Cour de Cassation · comm — 27 mars 2007
- ECLI
- 613724c6cd5801467741844a
- Date
- 27 mars 2007
- Condamnation
- 6 716 400 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en Provence, 23 septembre 2004), que par acte du 16 avril 1992, M. X... s'est rendu caution solidaire au profit de l'URSSAF du Var (l'URSSAF) du paiement d'une certaine somme représentant des cotisations et majorations de retard, afférentes à l'année 1991, dues par la société Sogid dont il était le gérant ; que cette dernière ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, l'URSSAF a poursuivi M. X... en exécution de son engagement ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a rejeté l'opposition à contrainte formée par M. X... ; que l'arrêt rendu le 19 juin 2002 confirmant cette décision a été cassé (Chambre commerciale, financière et économique, 21 juin 2005, pourvoi n° 03-30681) ; que parallèlement, M. X... a formé une demande aux fins de constatation de l'extinction de la dette cautionnée en l'absence de déclaration de créance de l'URSSAF ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande tendant à voir dire qu'il n'était redevable d'aucune somme au profit de l'URSSAF ainsi que de sa condamnation au paiement de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts et 1 200 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile alors, selon le moyen : 1 / que par arrêt du 21 juin 2005, la Cour de cassation a censuré l'arrêt confirmatif rendu par la cour d'appel le 19 juin 2002 ; qu'ainsi, par application de l'article 625 du nouveau code de procédure civile, l'arrêt confirmatif attaqué qui se fonde sur cette décision cassée pour rejeter les prétentions de M. X... est dépourvu de tout fondement ; 2 / qu'en raison du caractère accessoire du cautionnement, le juge du cautionnement est tenu, en l'absence de vérification et d'admission des créances chirographaires, de statuer sur toutes les exceptions inhérentes à la dette invoquées par la caution ; qu' il en résulte qu'en se bornant, pour débouter la caution de ses demandes, à relever que l'URSSAF avait bien déclaré sa créance dans les délais au passif de la procédure collective de la société débitrice, lorsqu'en l'absence de vérification et d'admission des créances, saisie par la caution d'une contestation portant sur l'exigence de la dette cautionnée, il lui appartenait de se prononcer sur la régularité de la déclaration litigieuse, la cour d'appel a méconnu son office au regard des articles L. 621-102 du code de commerce et 5 du nouveau code de procédure civile ; 3 / qu'en s'abstenant, en l'absence de vérification et d'admission des créances, de se prononcer sur la régularité de la déclaration de créance de l'URSSAF du Var, lorsque celle-ci se prévalait d'un certificat délivré le 6 février 2002 par M. Y..., liquidateur de la débitrice principale, indiquant que l'URSSAF avait bien déclaré sa créance dans les délais et figurait sur la liste des créanciers déclarés pour un montant de 67 164,01 euros à titre chirographaire et 928,62 euros, soit pour un montant différent de la dette cautionnée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 621-46, alinéa 3, et L. 621-102 du code de commerce, ensemble l'article 2036 du code civil ; Et sur le second moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de sa condamnation à payer une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'existence d'une faute susceptible de faire dégénérer en abus le droit de relever appel du jugement a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 382 du code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en Provence, 23 septembre 2004), que par acte du 16 avril 1992, M. X... s'est rendu caution solidaire au profit de l'URSSAF du Var (l'URSSAF) du paiement d'une certaine somme représentant des cotisations et majorations de retard, afférentes à l'année 1991, dues par la société Sogid dont il était le gérant ; que cette dernière ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, l'URSSAF a poursuivi M. X... en exécution de son engagement ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a rejeté l'opposition à contrainte formée par M. X... ; que l'arrêt rendu le 19 juin 2002 confirmant cette décision a été cassé (Chambre commerciale, financière et économique, 21 juin 2005, pourvoi n° 03-30681) ; que parallèlement, M. X... a formé une demande aux fins de constatation de l'extinction de la dette cautionnée en l'absence de déclaration de créance de l'URSSAF ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande tendant à voir dire qu'il n'était redevable d'aucune somme au profit de l'URSSAF ainsi que de sa condamnation au paiement de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts et 1 200 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile alors, selon le moyen : 1 / que par arrêt du 21 juin 2005, la Cour de cassation a censuré l'arrêt confirmatif rendu par la cour d'appel le 19 juin 2002 ; qu'ainsi, par application de l'article 625 du nouveau code de procédure civile, l'arrêt confirmatif attaqué qui se fonde sur cette décision cassée pour rejeter les prétentions de M. X... est dépourvu de tout fondement ; 2 / qu'en raison du caractère accessoire du cautionnement, le juge du cautionnement est tenu, en l'absence de vérification et d'admission des créances chirographaires, de statuer sur toutes les exceptions inhérentes à la dette invoquées par la caution ; qu' il en résulte qu'en se bornant, pour débouter la caution de ses demandes, à relever que l'URSSAF avait bien déclaré sa créance dans les délais au passif de la procédure collective de la société débitrice, lorsqu'en l'absence de vérification et d'admission des créances, saisie par la caution d'une contestation portant sur l'exigence de la dette cautionnée, il lui appartenait de se prononcer sur la régularité de la déclaration litigieuse, la cour d'appel a méconnu son office au regard des articles L. 621-102 du code de commerce et 5 du nouveau code de procédure civile ; 3 / qu'en s'abstenant, en l'absence de vérification et d'admission des créances, de se prononcer sur la régularité de la déclaration de créance de l'URSSAF du Var, lorsque celle-ci se prévalait d'un certificat délivré le 6 février 2002 par M. Y..., liquidateur de la débitrice principale, indiquant que l'URSSAF avait bien déclaré sa créance dans les délais et figurait sur la liste des créanciers déclarés pour un montant de 67 164,01 euros à titre chirographaire et 928,62 euros, soit pour un montant différent de la dette cautionnée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 621-46, alinéa 3, et L. 621-102 du code de commerce, ensemble l'article 2036 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève, tant par motifs propres qu'adoptés, qu'il ressort d'un certificat du liquidateur judiciaire que l'URSSAF a déclaré sa créance dans les délais au passif de la société Sogid ; qu'il relève encore qu'il résulte de cette déclaration que le montant de la créance a été calculé par application du barème aux déclarations faites par la société Sogid ; qu'ainsi la cour d'appel, devant laquelle M. X... se bornait à soutenir que la déclaration qui n'était pas certifiée sincère et ne contenait pas les justificatifs de la créance devait lui être produite non en copie mais en original, a, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur le second moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de sa condamnation à payer une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'existence d'une faute susceptible de faire dégénérer en abus le droit de relever appel du jugement a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 382 du code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu que M. X... avait persisté dans son action, dont le caractère dilatoire avait été relevé par les premiers juges, en lui soumettant des moyens dénués de toute pertinence, la cour d'appel a pu en déduire que ce dernier avait commis une faute faisant dégénérer en abus l'exercice d'une voie de recours; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer 1 200 euros à l'URSSAF du Var ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 27 mars 2007
Référence
613724c6cd5801467741844a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel