Cour de Cassation · civ1 — 23 janvier 2007
- ECLI
- 613724c6cd58014677418452
- Date
- 23 janvier 2007
- Condamnation
- 5 000 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué ( Nîmes 7 septembre 2004) d'avoir, après avoir prononcé le divorce d'avec son mari, condamné celui-ci à lui payer une prestation compensatoire au capital de 50 000 euros ainsi que la somme de 11 000 euros à titre des dommages- intérêts et de l'avoir déboutée de ses autres demandes d'indemnisation, alors selon le moyen : 1 / qu'en se bornant à allouer à Mme X... une indemnité globale de 11 000 euros à titre de dommages- intérêts, sans préciser sur quel fondement légal elle s'était prononcée la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 266 et 1382 du code civil ; 2 / qu'en déboutant Mme X... de sa demande tendant à ce qu'elle soit autorisée à occuper à titre gratuit le domicile conjugal avec son fils jusqu'à la liquidation effective de la communauté , motifs pris de ce qu'il s'agissait d'un propre de l'époux, la cour d'appel a violé les articles 255 et suivants du code civil ; Mais attendu d'abord, qu'ayant réparé le préjudice causé par le comportement fautif invoqué par Mme X..., résultant de son abandon moral et financier après 15 ans de mariage par son mari, parti s'installer avec une autre femme, la cour d'appel a nécessairement statué sur le fondement de l'article 1382 du code civil , et n'avait pas à s'expliquer sur un éventuel préjudice né de la dissolution du mariage, non invoqué par l'épouse ; qu'ensuite il n'entre pas dans la compétence du juge appelé à statuer sur le fond du divorce de conférer à un conjoint le bénéfice d'une jouissance gratuite du domicile conjugal après le divorce ; que dès lors, abstraction faite du motif erroné critiqué par le pourvoi, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué ( Nîmes 7 septembre 2004) d'avoir, après avoir prononcé le divorce d'avec son mari, condamné celui-ci à lui payer une prestation compensatoire au capital de 50 000 euros ainsi que la somme de 11 000 euros à titre des dommages- intérêts et de l'avoir déboutée de ses autres demandes d'indemnisation, alors selon le moyen : 1 / qu'en se bornant à allouer à Mme X... une indemnité globale de 11 000 euros à titre de dommages- intérêts, sans préciser sur quel fondement légal elle s'était prononcée la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 266 et 1382 du code civil ; 2 / qu'en déboutant Mme X... de sa demande tendant à ce qu'elle soit autorisée à occuper à titre gratuit le domicile conjugal avec son fils jusqu'à la liquidation effective de la communauté , motifs pris de ce qu'il s'agissait d'un propre de l'époux, la cour d'appel a violé les articles 255 et suivants du code civil ; Mais attendu d'abord, qu'ayant réparé le préjudice causé par le comportement fautif invoqué par Mme X..., résultant de son abandon moral et financier après 15 ans de mariage par son mari, parti s'installer avec une autre femme, la cour d'appel a nécessairement statué sur le fondement de l'article 1382 du code civil , et n'avait pas à s'expliquer sur un éventuel préjudice né de la dissolution du mariage, non invoqué par l'épouse ; qu'ensuite il n'entre pas dans la compétence du juge appelé à statuer sur le fond du divorce de conférer à un conjoint le bénéfice d'une jouissance gratuite du domicile conjugal après le divorce ; que dès lors, abstraction faite du motif erroné critiqué par le pourvoi, l'arrêt se trouve légalement justifié ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., épouse Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 23 janvier 2007
Référence
613724c6cd58014677418452
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel