Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 18 janvier 2007
- ECLI
- 613724c6cd58014677418455
- Date
- 18 janvier 2007
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué a été rendu le 4 juillet 2002, Mme X... et M. Y... ayant comparu ; que l'arrêt avait tranché tout le principal ; qu'il a été signifié le 15 décembre 2005 ; qu'il s'ensuit que le pourvoi formé le 15 février 2006 contre cette décision, n'est pas recevable ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, relevée d'office après avis donné aux parties : Vu l'article 528-1 du nouveau code de procédure civile : Attendu qu'aux termes de ce texte, si le jugement qui tranche tout le principal ou qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident, met fin à l'instance, n'est pas notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration du dit délai ; Attendu que l'arrêt attaqué a été rendu le 4 juillet 2002, Mme X... et M. Y... ayant comparu ; que l'arrêt avait tranché tout le principal ; qu'il a été signifié le 15 décembre 2005 ; qu'il s'ensuit que le pourvoi formé le 15 février 2006 contre cette décision, n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme X... et M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille sept. LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PRESIDENT LE GREFFIER DE CHAMBRE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 18 janvier 2007
Référence
613724c6cd58014677418455
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel