Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 9 janvier 2007
- ECLI
- 613724c6cd5801467741845d
- Date
- 9 janvier 2007
- Condamnation
- 6 000 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses trois branches ci-après annexé : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 13 décembre 2005), de l'avoir condamné à verser à Mme Y..., la somme de 60 000 euros à titre de prestation compensatoire ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en ses trois branches ci-après annexé : Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés sans contrat préalable le 22 juin 1974 ; que leur divorce a été prononcé à leurs torts partagés suivant arrêt de la cour d'appel de Caen du 28 janvier 1999 ; que le pourvoi dirigé contre cet arrêt a été rejeté par un arrêt du 21 décembre 2000 (Civ, 2ème, n° 99-13.800) ; que par arrêt du 2 mars 2004 (Civ, 1ère, n° 02-17.274), l'arrêt rendu par la cour d'appel de Caen le 7 mai 2002 qui avait fixé la prestation compensatoire due par M. X... à Mme Y... à une certaine somme, a été cassé ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 13 décembre 2005), de l'avoir condamné à verser à Mme Y..., la somme de 60 000 euros à titre de prestation compensatoire ; Attendu qu'ayant retenu, à bon droit, que les besoins et les ressources des parties devaient être appréciés au moment du divorce et eu égard à l'évolution de ceux-ci dans un avenir prévisible, soit en l'espèce, au 21 décembre 2000, date à laquelle leur divorce avait acquis force de chose jugée, la cour d'appel, par une appréciation souveraine de ces éléments, a estimé, d'abord, qu'il existait à cette date une indéniable disparité dans les conditions de vie respectives des parties du fait de la rupture du mariage, en considération d'un avenir prévisible à compter de décembre 2000, abstraction faite des autres motifs surabondants, critiqués par le moyen, tenant à d'autres circonstances de fait postérieures à cette date alléguées par les parties elles-mêmes dans leurs écritures, puis, a fixé souverainement le montant de la prestation compensatoire due par M. X... à son ex-épouse ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 9 janvier 2007
Référence
613724c6cd5801467741845d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel