Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 9 janvier 2007
- ECLI
- 613724c6cd5801467741845f
- Date
- 9 janvier 2007
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 21-12, alinéa 3, 1 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 ; Attendu qu'il résulte de ce texte que peut réclamer la nationalité française, par déclaration souscrite dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, jusqu'à sa majorité et à condition qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France, l'enfant confié au service de l'aide sociale à l'enfance ; Attendu que M. X... Y..., né le 19 mars 1985 à Tirana (Albanie) est arrivé en France en septembre 2002, a été confié à la direction solidarité Gironde et accueilli par un foyer éducatif ; que statuant sur le recours de M. Y... contre le refus d'enregistrement de sa déclaration de nationalité souscrite le 14 mars 2003, le tribunal de grande instance a accueilli sa demande ; Attendu que, pour infirmer le jugement et refuser l'enregistrement de la déclaration, l'arrêt attaqué retient que l'intéressé, entré en France clandestinement sans connaître la langue française, a souscrit sa déclaration de nationalité cinq jours avant sa majorité alors qu'il n'était recueilli que depuis cinq mois à peine, ce qui ne permet pas de caractériser le degré d'assimilation suffisant pour recevoir cette déclaration ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a, en y ajoutant une condition qu'il ne prévoit pas, violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 9 janvier 2007
Référence
613724c6cd5801467741845f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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