Cour de Cassation · civ3 — 16 janvier 2007
- ECLI
- 613724c6cd58014677418463
- Date
- 16 janvier 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 12 septembre 2005), que la société civile immobilière Peyre-Nere, maître de l'ouvrage, a chargé de l'exécution de travaux de construction la société He Mas, venant aux droits de la société Bigorre construction d'exploitation, qui a sous-traité par des marchés séparés les lots "revêtement de sols souples" et "peinture" à la société Lucien Pere ; que des difficultés ayant opposé les parties sur les délais de livraison et le décompte définitif, la société Lucien Pere, depuis lors en liquidation judiciaire avec pour liquidateur M. A..., a obtenu une ordonnance d'injonction de payer portant sur le solde du prix de ses travaux ; la société He Mas a formé opposition à cette injonction ; Attendu que pour accueillir la demande de M. A..., ès qualités, l'arrêt retient c'est à raison que l'expert judiciaire a tenu compte des plus-values apportées autant que des déductions à opérer, les dispositions de l'article 1793 du code civil auquel se réfère la société He Mas n'étant pas applicables aux marchés de sous-traitance conclus entre deux entreprises ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société He Mas, venant aux droits de la société Bigorre construction d'exploitation, du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., M. Y... et M. Z..., ès qualités ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 et 1793 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 12 septembre 2005), que la société civile immobilière Peyre-Nere, maître de l'ouvrage, a chargé de l'exécution de travaux de construction la société He Mas, venant aux droits de la société Bigorre construction d'exploitation, qui a sous-traité par des marchés séparés les lots "revêtement de sols souples" et "peinture" à la société Lucien Pere ; que des difficultés ayant opposé les parties sur les délais de livraison et le décompte définitif, la société Lucien Pere, depuis lors en liquidation judiciaire avec pour liquidateur M. A..., a obtenu une ordonnance d'injonction de payer portant sur le solde du prix de ses travaux ; la société He Mas a formé opposition à cette injonction ; Attendu que pour accueillir la demande de M. A..., ès qualités, l'arrêt retient c'est à raison que l'expert judiciaire a tenu compte des plus-values apportées autant que des déductions à opérer, les dispositions de l'article 1793 du code civil auquel se réfère la société He Mas n'étant pas applicables aux marchés de sous-traitance conclus entre deux entreprises ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les parties n'avaient pas conventionnellement adopté un régime identique à celui de l'article 1793 du code civil prévoyant un prix forfaitaire et la soumission à avenant préalablement accepté de toute modification de ce prix, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau, autrement composée ; Condamne M. A..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. A..., ès qualités ; le condamne à payer à la société He Mas la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 16 janvier 2007
Référence
613724c6cd58014677418463
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel