Cour de Cassation · civ1 — 23 janvier 2007
- ECLI
- 613724c6cd58014677418465
- Date
- 23 janvier 2007
- Condamnation
- 13 547 500 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par contrat du 7 avril 1988, la société Promodata a donné en location à la commune de Dunkerque du matériel informatique pour une durée de trois ans ; que la troisième annuité n'ayant pas été payée à son échéance elle a résilié le contrat et assigné son cocontractant en paiement devant une juridiction de l'ordre judiciaire ; que par arrêt du 1er avril 1993 la cour d'appel de Douai a rejeté l'exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative ; que, saisi d'une question préjudicielle tenant à la légalité de la décision autorisant la conclusion du contrat prise par le maire, le Conseil d'Etat a rejeté la demande tendant à voir déclarer cette décision illégale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, ci-après annexé : Attendu que la commune de Dunkerque fait grief à l'arrêt, infirmatif de ce chef, d'avoir dit n'y avoir lieu à expertise et, par évocation, de l'avoir condamnée au paiement de la somme de 135 475 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 18 % l'an, à compter du 7 novembre 1990, avec capitalisation ; Sur le second moyen, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé : Attendu que la commune de Dunkerque fait encore le même grief ; Mais sur le second moyen, pris en sa cinquième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société MCS et associés de son intervention ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par contrat du 7 avril 1988, la société Promodata a donné en location à la commune de Dunkerque du matériel informatique pour une durée de trois ans ; que la troisième annuité n'ayant pas été payée à son échéance elle a résilié le contrat et assigné son cocontractant en paiement devant une juridiction de l'ordre judiciaire ; que par arrêt du 1er avril 1993 la cour d'appel de Douai a rejeté l'exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative ; que, saisi d'une question préjudicielle tenant à la légalité de la décision autorisant la conclusion du contrat prise par le maire, le Conseil d'Etat a rejeté la demande tendant à voir déclarer cette décision illégale ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, ci-après annexé : Attendu que la commune de Dunkerque fait grief à l'arrêt, infirmatif de ce chef, d'avoir dit n'y avoir lieu à expertise et, par évocation, de l'avoir condamnée au paiement de la somme de 135 475 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 18 % l'an, à compter du 7 novembre 1990, avec capitalisation ; Attendu, d'abord, que sans dénaturer les conclusions de la commune de Dunkerque qui soutenait que la société Promodata était non seulement un loueur financier mais aussi un prestataire de services et ayant relevé que l'intervention de la société Promodata était limitée à une opération de financement et que la clause selon laquelle le locataire déclarait expressément avoir fait choix, sous sa responsabilité exclusive, du matériel informatique, sans aucune intervention ou conseil du bailleur, et reconnaissait de ce fait ne disposer à l'encontre de ce dernier d'aucune action ou recours dans l'hypothèse où ledit matériel se révélerait impropre pour quelque motif que ce soit à satisfaire même partiellement ses besoins d'utilisateur, la cour d'appel a pu en déduire que l'exception d'inexécution ne pouvait trouver application, le crédit-bailleur étant exonéré, par la convention, de l'impropriété du matériel ; ensuite , que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du Conseil d'Etat du 29 avril 2002 ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le second moyen, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé : Attendu que la commune de Dunkerque fait encore le même grief ; Attendu que l'arrêt ne prononce aucune condamnation au titre des loyers postérieurs à la résiliation de sorte que le moyen manque en fait ; Mais sur le second moyen, pris en sa cinquième branche : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour écarter la demande de la commune de Dunkerque qui demandait la suppression ou la réduction de l'indemnité prévue par l'article 9-2 du contrat, l'arrêt énonce qu'il ne s'agit pas d'une clause pénale mais d'intérêts conventionnels dus pour le retard apporté au règlement des sommes dues immédiatement par l'effet de la résiliation, insusceptibles de révision ; qu'en statuant ainsi, alors que ces stipulations constituaient une clause pénale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la commune de Dunkerque à payer à la société Promodata finance la somme de 135 475 euros avec intérêts au taux conventionnel de 18 % à compter du 7 novembre 1990 et ordonné la capitalisation des intérêts, l'arrêt rendu le 16 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 23 janvier 2007
Référence
613724c6cd58014677418465
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel