Cour de Cassation · civ1 — 23 janvier 2007
- ECLI
- 613724c6cd58014677418466
- Date
- 23 janvier 2007
- Condamnation
- 16 007 147 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches, tel qu'annexé au présent arrêt : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur les difficultés nées de la liquidation de la succession, d'avoir constaté le dépassement de la date de la régularisation de la vente de la maison, constaté en conséquence la résolution de plein droit de la vente entraînant la déchéance du droit de préemption et déclaré les intérêts au taux légal dus sur le prix de vente du 31 décembre 1996 jusqu'au 31 décembre 2001 ; Sur le second moyen, tel qu'annexé au présent arrêt : Attendu que Mme Y... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X... et à Mme Angélique X... la somme de 300 000 francs, au titre du solde du prix de vente du fonds de commerce, outre intérêts à compter du 1er décembre 1995 sur le prix total ; Mais sur la deuxième branche du premier moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Lionel X... est décédé le 10 octobre 1994, en laissant pour lui succéder Mme Y..., sa seconde épouse séparée de biens, Joffré et Angélique, ses deux enfants issus de sa première union et institués légataires universels par testament olographe du 22 octobre 1991, ainsi que Anne-Charlotte, sa fille mineure issue de sa seconde union ; que le contrat de mariage des époux X... comportait, au bénéfice du conjoint survivant, une clause d'attribution préférentielle "des biens et droits assurant le logement familial" et de "tout fonds de commerce ou établissement commercial" ; qu'il précisait que, pour se libérer des sommes pouvant être dues aux héritiers de l'époux prédécédé, "l'époux survivant disposera, sauf convention contraire, d'un délai de cinq années à compter de l'acte déterminant la somme due", laquelle sera productive d'intérêts au taux légal payables annuellement ; que, le 3 juillet 1995, Mme Y... a sollicité l'attribution préférentielle d'un fonds de commerce de crêperie dépendant de la succession ; que, le 25 octobre 1996, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur légal des biens de sa fille mineure Anne-Charlotte, elle a exercé son droit de préemption sur une maison d'habitation dépendant de la succession et ayant fait l'objet d'une vente sous condition suspensive de financement avant le 31 décembre 1996, au prix de 1 050 000 francs ; Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches, tel qu'annexé au présent arrêt : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur les difficultés nées de la liquidation de la succession, d'avoir constaté le dépassement de la date de la régularisation de la vente de la maison, constaté en conséquence la résolution de plein droit de la vente entraînant la déchéance du droit de préemption et déclaré les intérêts au taux légal dus sur le prix de vente du 31 décembre 1996 jusqu'au 31 décembre 2001 ; Attendu, d'une part, que, dans ses conclusions d'appel, Mme Y... n'a pas critiqué le chef du dispositif du jugement évoquant la résolution de plein droit de la vente ; que le moyen est donc nouveau et, étant mélangé de fait, irrecevable ; Attendu, d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel, Mme Y... n'a pas soutenu que la vente constituait une opération de partage à l'égard de sa fille mineure ; que le moyen est donc nouveau et, étant mélangé de fait, irrecevable ; Sur le second moyen, tel qu'annexé au présent arrêt : Attendu que Mme Y... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X... et à Mme Angélique X... la somme de 300 000 francs, au titre du solde du prix de vente du fonds de commerce, outre intérêts à compter du 1er décembre 1995 sur le prix total ; Attendu que la cour d'appel a estimé souverainement que Mme Y... ne démontrait par aucun élément la réalité de la faute commise par Lionel X... ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur la deuxième branche du premier moyen : Vu l'article 1184 du code civil ; Attendu que, lorsqu'un contrat synallagmatique est résolu pour inexécution par l'une des parties de ses obligations, les choses doivent être remises au même état que si les obligations nées du contrat n'avaient jamais existé ; Attendu qu'après avoir constaté la résolution de la vente, la cour d'appel a dit que Mme Y... est redevable des intérêts au taux légal sur le prix de vente du 31 décembre 1996 jusqu'au 31 décembre 2001 ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré Mme Y... redevable des intérêts au taux légal sur le prix de 160 071,47 euros du 31 décembre 1996 jusqu'au 31 décembre 2001, l'arrêt rendu le 7 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Et statuant à nouveau ; Dit qu'à la suite de la résolution de la vente, Mme Y... n'est pas redevable des intérêts au taux légal sur le prix de 160 071,47 euros du 31 décembre 1996 jusqu'au 31 décembre 2001 ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de Mme Angélique X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 23 janvier 2007
Référence
613724c6cd58014677418466
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel