Cour de Cassation · civ1 — 23 janvier 2007
- ECLI
- 613724c6cd58014677418467
- Date
- 23 janvier 2007
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué prononce "vu l'article 237 du code civil", le divorce entre les époux ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, tel qu'annexé à l'arrêt : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué, qui a prononcé, à sa demande, le divorce pour rupture de la vie commune des époux Y..., d'avoir accordé à M. Z... la jouissance gratuite du domicile conjugal jusqu'à la liquidation du régime matrimonial ; Sur le second moyen : Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé, à la demande de M. Z..., que les effets du divorce remonteront entre les époux au 1er novembre 1991, date de cessation de leur cohabitation, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 262-1 du code civil que celui auquel incombent à titre principal les torts de la séparation ne peut pas demander que l'effet du divorce soit reporté en ce qui concerne les biens des époux, à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; qu'en retenant pour user de la faculté prévue à l'article 262-1 du code civil, à la demande du mari, que le divorce n'a pas été prononcé aux torts de ce dernier, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par Mme X..., si les torts de la séparation n'étaient pas imputables à son conjoint, la cour d'appel, qui a confondu les torts à l'origine de la séparation avec les torts, causes du divorce, dont ils devaient être distingués, a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; Mais sur la première branche du premier moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, tel qu'annexé à l'arrêt : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué, qui a prononcé, à sa demande, le divorce pour rupture de la vie commune des époux Y..., d'avoir accordé à M. Z... la jouissance gratuite du domicile conjugal jusqu'à la liquidation du régime matrimonial ; Attendu que la cour d'appel, qui a justement retenu que le devoir de secours n'était pas seulement destiné à satisfaire les besoins de première nécessité de l'époux créancier mais devait maintenir à celui-ci un niveau d'existence aussi proche que possible de celui du couple au temps de la vie commune et qui a pris en compte le besoin de logement du mari, a souverainement fixé, le montant et les modalités d'exécution du devoir de secours mis à la charge de Mme X... ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé, à la demande de M. Z..., que les effets du divorce remonteront entre les époux au 1er novembre 1991, date de cessation de leur cohabitation, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 262-1 du code civil que celui auquel incombent à titre principal les torts de la séparation ne peut pas demander que l'effet du divorce soit reporté en ce qui concerne les biens des époux, à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; qu'en retenant pour user de la faculté prévue à l'article 262-1 du code civil, à la demande du mari, que le divorce n'a pas été prononcé aux torts de ce dernier, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par Mme X..., si les torts de la séparation n'étaient pas imputables à son conjoint, la cour d'appel, qui a confondu les torts à l'origine de la séparation avec les torts, causes du divorce, dont ils devaient être distingués, a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, les juges du fond ont relevé qu'il était démontré que le 31 octobre 1991, l'épouse avait quitté sans autorisation le domicile conjugal en emportant une grande partie du mobilier commun et en le transportant dans son nouveau logement ; qu'ils ont ainsi fait ressortir, abstraction fait du motif erroné visé au moyen, que les torts de la séparation n'incombaient pas à titre principal au mari ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur la première branche du premier moyen : Vu l'article 1126 du nouveau code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret n° 2004-1158 du 29 octobre 2004 ; Attendu que lorsque le divorce est prononcé pour rupture de la vie commune, le dispositif du jugement ne doit faire aucune référence à la cause du divorce ; Attendu que l'arrêt attaqué prononce "vu l'article 237 du code civil", le divorce entre les époux ; Qu'en se référant ainsi à la cause du divorce, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fait référence à la cause du divorce, l'arrêt rendu le 12 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; Vu l'article 627, alinéa 1er, du nouveau code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT qu'à la 5e ligne du dispositif de l'arrêt, la mention "vu l'article 237 du code civil" est supprimée ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 23 janvier 2007
Référence
613724c6cd58014677418467
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel