Cour de Cassation · civ3 — 30 janvier 2007
- ECLI
- 613724c6cd58014677418468
- Date
- 30 janvier 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 5 septembre 2005), que, courant 1998, les époux X... ont chargé la société Deus Robert de la construction d'une maison individuelle ; qu'après avoir payé le prix convenu, ils ont allégué des désordres et obtenu en référé la désignation d'un expert avant d'assigner l'entreprise pour être indemnisés ; qu'ayant été déboutés de leur demande, ils ont fait procéder, par un agréé en architecture de leur choix, M. Y..., à une expertise non contradictoire de leur immeuble ; Attendu que, pour les débouter de leur demande d'indemnisation, l'arrêt retient que le rapport Y..., sur lequel les époux X... s'appuient, a été établi sans que la société Deus Robert n'y ait été appelée, qu'il est dépourvu de tout caractère contradictoire et est donc inopposable à cette société ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 16 du nouveau code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 5 septembre 2005), que, courant 1998, les époux X... ont chargé la société Deus Robert de la construction d'une maison individuelle ; qu'après avoir payé le prix convenu, ils ont allégué des désordres et obtenu en référé la désignation d'un expert avant d'assigner l'entreprise pour être indemnisés ; qu'ayant été déboutés de leur demande, ils ont fait procéder, par un agréé en architecture de leur choix, M. Y..., à une expertise non contradictoire de leur immeuble ; Attendu que, pour les débouter de leur demande d'indemnisation, l'arrêt retient que le rapport Y..., sur lequel les époux X... s'appuient, a été établi sans que la société Deus Robert n'y ait été appelée, qu'il est dépourvu de tout caractère contradictoire et est donc inopposable à cette société ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que le rapport du technicien avait été régulièrement versé aux débats et susceptible d'être contradictoirement débattu, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau, autrement composée ; Condamne la société Deus Robert aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Deus Robert à payer aux époux X... la somme de 2 000 euros et rejette la demande de la société Deus Robert ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 30 janvier 2007
Référence
613724c6cd58014677418468
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel