Cour de Cassation · civ3 — 10 janvier 2007
- ECLI
- 613724c6cd58014677418469
- Date
- 10 janvier 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 septembre 2005), que la Ville de Paris, propriétaire de locaux donnés à bail à la société AIRE, lui a délivré le 20 juin 2000 un congé à effet du 31 décembre 2000, sans offre de renouvellement et sans indemnité d'éviction pour motifs graves et légitimes ; que par jugement du tribunal de commerce du 28 juin 2000, a été arrêté un plan de cession de la société AIRE à M. X... pour le compte d'une société AILS à créer ; que le 13 avril 2002, la Ville de Paris a saisi le tribunal pour voir valider le congé délivré le 20 juin 2000 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la Ville de Paris fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une indemnité d'éviction, alors, selon le moyen : 1 / que si le bailleur ne peut en principe invoquer contre le locataire cessionnaire d'un droit au bail des faits imputables au locataire cédant, il est en revanche toujours loisible au cédant et au cessionnaire d'en convenir autrement ; qu'au cas d'espèce, en retenant que le cessionnaire du fonds de commerce reconnaissait avoir pris connaissance du congé sans offre de renouvellement sans indemnité d'éviction, les juges devaient nécessairement en déduire que ce congé lui était opposable en tous ses éléments ; qu'en décidant cependant que le congé lui était opposable sauf en ce qu'il était sans indemnité d'éviction, les juges du fond, qui n'ont pas tiré les conséquences légales de leur propres constatations, ont violé l'article L. 145-17 I-1 du code de commerce ; 2 / que, et en tout cas, faute de s'être expliqués sur la circonstance que dans le jugement arrêtant le plan de cession en date du 28 juin 2000, M. X..., cessionnaire du bail, s'était "engagé à faire son affaire personnelle du litige pendant entre la société AIRE et la Ville de Paris" suite au refus par la Ville de Paris de renouvellement du bail commercial de la société AIRE, sans indemnité d'éviction, ce dont le jugement lui avait donné acte, les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 145-17 I-1 du code de commerce ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 septembre 2005), que la Ville de Paris, propriétaire de locaux donnés à bail à la société AIRE, lui a délivré le 20 juin 2000 un congé à effet du 31 décembre 2000, sans offre de renouvellement et sans indemnité d'éviction pour motifs graves et légitimes ; que par jugement du tribunal de commerce du 28 juin 2000, a été arrêté un plan de cession de la société AIRE à M. X... pour le compte d'une société AILS à créer ; que le 13 avril 2002, la Ville de Paris a saisi le tribunal pour voir valider le congé délivré le 20 juin 2000 ; Sur le moyen unique : Attendu que la Ville de Paris fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une indemnité d'éviction, alors, selon le moyen : 1 / que si le bailleur ne peut en principe invoquer contre le locataire cessionnaire d'un droit au bail des faits imputables au locataire cédant, il est en revanche toujours loisible au cédant et au cessionnaire d'en convenir autrement ; qu'au cas d'espèce, en retenant que le cessionnaire du fonds de commerce reconnaissait avoir pris connaissance du congé sans offre de renouvellement sans indemnité d'éviction, les juges devaient nécessairement en déduire que ce congé lui était opposable en tous ses éléments ; qu'en décidant cependant que le congé lui était opposable sauf en ce qu'il était sans indemnité d'éviction, les juges du fond, qui n'ont pas tiré les conséquences légales de leur propres constatations, ont violé l'article L. 145-17 I-1 du code de commerce ; 2 / que, et en tout cas, faute de s'être expliqués sur la circonstance que dans le jugement arrêtant le plan de cession en date du 28 juin 2000, M. X..., cessionnaire du bail, s'était "engagé à faire son affaire personnelle du litige pendant entre la société AIRE et la Ville de Paris" suite au refus par la Ville de Paris de renouvellement du bail commercial de la société AIRE, sans indemnité d'éviction, ce dont le jugement lui avait donné acte, les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 145-17 I-1 du code de commerce ; Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit que le bailleur ne peut invoquer contre le locataire cessionnaire d'un droit au bail que des faits imputables au locataire sortant comme motifs graves et légitimes de refus de renouvellement et relevé que les faits invoqués à l'appui du congé du 20 juin 2000 n'étaient pas opposables au cessionnaire, s'agissant d'infractions commises par le cédant, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendait inopérante, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Ville de Paris aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la Ville de Paris à payer à M. X... et à Mme Y..., ès qualités, ensemble, la somme de 2 000 euros et à la société AIRE, à la SCP Mizon Thoux et M. Z..., ès qualités, ensemble, la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la Ville de Paris ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 janvier 2007
Référence
613724c6cd58014677418469
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel