Cour de Cassation · civ3 — 9 janvier 2007
- ECLI
- 613724c6cd5801467741846a
- Date
- 9 janvier 2007
- Condamnation
- 180 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 septembre 2005) que les époux X... qui ont acquis, par acte du 28 mars 1977, un immeuble contigu à celui de Mme Y..., ont assigné cette dernière en vue de la désignation d'un expert pour déterminer le coût d'un mur de clôture qu'ils entendent édifier sur la ligne séparative matérialisée par une allée et une pergola ; Attendu que pour débouter les époux X... de leur demande, l'arrêt retient que la convention du 6 juin 1938 conclue entre les auteurs des parties exclut une clôture séparative des fonds sans l'accord complet des parties, en précisant en tant que de besoin, que la convention s'impose à tous les cessionnaires et héritiers des parties contractantes et que les héritiers et ayants cause particuliers des parties contractantes définis à l'article 1122 du code civil ne sont pas des tiers à l'égard de la convention passée par leur auteur respectif ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 septembre 2005) que les époux X... qui ont acquis, par acte du 28 mars 1977, un immeuble contigu à celui de Mme Y..., ont assigné cette dernière en vue de la désignation d'un expert pour déterminer le coût d'un mur de clôture qu'ils entendent édifier sur la ligne séparative matérialisée par une allée et une pergola ; Attendu que pour débouter les époux X... de leur demande, l'arrêt retient que la convention du 6 juin 1938 conclue entre les auteurs des parties exclut une clôture séparative des fonds sans l'accord complet des parties, en précisant en tant que de besoin, que la convention s'impose à tous les cessionnaires et héritiers des parties contractantes et que les héritiers et ayants cause particuliers des parties contractantes définis à l'article 1122 du code civil ne sont pas des tiers à l'égard de la convention passée par leur auteur respectif ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'acte du 6 juin 1938, ayant créé une servitude, n'était pas inopposable aux époux X... en l'absence de mention de celle-ci dans leur titre de propriété, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer aux époux X... la somme de 1 800 euros ; rejette la demande de Mme Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 9 janvier 2007
Référence
613724c6cd5801467741846a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel