Cour de Cassation · civ3 — 9 janvier 2007
- ECLI
- 613724c6cd5801467741846b
- Date
- 9 janvier 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 septembre 2005), que M. Clovis X... et Mme Justine X... étaient locataires d'un appartement, propriété de la société civile immobilière Lefranc (la SCI), selon un bail du 25 août 1961, soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948 ; qu'à la suite du décès de M. Clovis X... les lieux ont été occupés par son fils Claude et l'épouse de celui-ci ; que, par jugement irrévocable rendu le 3 octobre 2000, le tribunal d'instance du premier arrondissement de Paris a rejeté une demande de la bailleresse tendant à l'expulsion des consorts X... et que celle-ci, courant décembre 2002, a, à nouveau, assigné les occupants du logement en résiliation du bail, soutenant que Mme Justine X... avait abandonné les lieux en concertation avec son fils et sa belle-fille ; Attendu que, pour condamner la SCI au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt retient que la procédure avait été suivie par la SCI nonobstant un précédent jugement devenu définitif qui avait rappelé dans ses motifs la qualité de locataire de Mme Justine X... et le fait qu'un éventuel abandon des lieux loués par celle-ci ne constituerait pas une rupture de plein droit du bail ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le troisième moyen : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 septembre 2005), que M. Clovis X... et Mme Justine X... étaient locataires d'un appartement, propriété de la société civile immobilière Lefranc (la SCI), selon un bail du 25 août 1961, soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948 ; qu'à la suite du décès de M. Clovis X... les lieux ont été occupés par son fils Claude et l'épouse de celui-ci ; que, par jugement irrévocable rendu le 3 octobre 2000, le tribunal d'instance du premier arrondissement de Paris a rejeté une demande de la bailleresse tendant à l'expulsion des consorts X... et que celle-ci, courant décembre 2002, a, à nouveau, assigné les occupants du logement en résiliation du bail, soutenant que Mme Justine X... avait abandonné les lieux en concertation avec son fils et sa belle-fille ; Attendu que, pour condamner la SCI au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt retient que la procédure avait été suivie par la SCI nonobstant un précédent jugement devenu définitif qui avait rappelé dans ses motifs la qualité de locataire de Mme Justine X... et le fait qu'un éventuel abandon des lieux loués par celle-ci ne constituerait pas une rupture de plein droit du bail ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'exception de chose jugée tirée de l'existence du précédent jugement du 3 octobre 2000 n'était pas fondée, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas caractérisé une faute de la SCI de nature à faire dégénérer en abus le droit d'agir en justice et a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deux premiers moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la SCI Lefranc à payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts à M. et Mme Claude X... pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 6 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société civile immobilière (SCI) Lefranc aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Lefranc et la condamne à payer aux consorts X... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 9 janvier 2007
Référence
613724c6cd5801467741846b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel