Cour de Cassation · civ3 — 17 janvier 2007
- ECLI
- 613724c6cd5801467741846c
- Date
- 17 janvier 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 12 septembre 2005 ), rendu en matière de référé, que la société Alizé Park Midi-Pyrénées, depuis lors en liquidation judiciaire avec M. X... comme liquidateur, a fait réaliser un aquarium par diverses entreprises et a souscrit, à cette fin, auprès de la société Mutuelles du Mans assurances (MMA), une police d'assurance "tous risques chantier" ; qu'avant la réception de l'ouvrage, un employé de la société Scène et Loire, depuis lors en liquidation judiciaire avec M. Y... comme liquidateur, a commis une erreur de manipulation à l'origine d'un incendie qui a gravement endommagé le bassin de l'aquarium ; que la MMA a réglé à la société maître d'ouvrage une indemnité provisionnelle et que la société 3ID a effectué le nettoyage du chantier avant la mise en oeuvre des travaux de réparation ; que toutes les entreprises ayant concouru à la réalisation de l'ouvrage sinistré et la société 3ID ont demandé à la société Assurances générales de France (AGF), assureur de la société Scène et Loire, le paiement de diverses sommes ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Assurances générales de France (AGF) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Amec Spie Sud-Ouest, la société Degano et la société Construction Sud-Ouest (CSO) ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 12 septembre 2005 ), rendu en matière de référé, que la société Alizé Park Midi-Pyrénées, depuis lors en liquidation judiciaire avec M. X... comme liquidateur, a fait réaliser un aquarium par diverses entreprises et a souscrit, à cette fin, auprès de la société Mutuelles du Mans assurances (MMA), une police d'assurance "tous risques chantier" ; qu'avant la réception de l'ouvrage, un employé de la société Scène et Loire, depuis lors en liquidation judiciaire avec M. Y... comme liquidateur, a commis une erreur de manipulation à l'origine d'un incendie qui a gravement endommagé le bassin de l'aquarium ; que la MMA a réglé à la société maître d'ouvrage une indemnité provisionnelle et que la société 3ID a effectué le nettoyage du chantier avant la mise en oeuvre des travaux de réparation ; que toutes les entreprises ayant concouru à la réalisation de l'ouvrage sinistré et la société 3ID ont demandé à la société Assurances générales de France (AGF), assureur de la société Scène et Loire, le paiement de diverses sommes ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour condamner la société AGF à garantie, l'arrêt retient que la confection de l'étanchéité des bassins en béton et la pose de ces bassins relèvent de la conception et de la réalisation de décors pour le spectacle justifiant la couverture du sinistre par cette compagnie ; Qu'en statuant ainsi, alors que la société Scène et Loire, ayant déclaré à son assureur exercer l'activité de "conception et réalisation de décors pour la publicité, le spectacle, l'événement, le montage et démontage de gradins et de chapiteaux", la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis du contrat d'assurance, et a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il retient la garantie de la société AGF, l'arrêt rendu le 12 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau, autrement composée ; Condamne, ensemble, la société MMA IARD, la société 3ID et M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne, ensemble, la société MMA IARD, la société 3ID et M. Y..., ès qualités, à payer à la société AGF la somme de 2 000 euros ; rejette les autres demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 17 janvier 2007
Référence
613724c6cd5801467741846c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel