Cour de Cassation · civ2 — 22 février 2007
- ECLI
- 613724c6cd5801467741846e
- Date
- 22 février 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 14 novembre 1994, M. X... a conclu un contrat d'assurance automobile auprès de la société UAP, aux droits de laquelle est venue la société Axa France IARD (l'assureur) ; que M. X... a déclaré le vol de son véhicule à l'assureur le 21 novembre 1994 ; que, celui-ci ayant refusé sa garantie, M. X... l'a assigné, le 15 janvier 2003, devant le tribunal d'instance, en paiement de diverses sommes ; Attendu que, pour déclarer prescrite l'action de M. X... à l'encontre de l'assureur, l'arrêt retient que M. X... ne justifie pas d'un acte interruptif de prescription entre le 22 octobre 1996 et le 15 avril 1999 ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 14 novembre 1994, M. X... a conclu un contrat d'assurance automobile auprès de la société UAP, aux droits de laquelle est venue la société Axa France IARD (l'assureur) ; que M. X... a déclaré le vol de son véhicule à l'assureur le 21 novembre 1994 ; que, celui-ci ayant refusé sa garantie, M. X... l'a assigné, le 15 janvier 2003, devant le tribunal d'instance, en paiement de diverses sommes ; Attendu que, pour déclarer prescrite l'action de M. X... à l'encontre de l'assureur, l'arrêt retient que M. X... ne justifie pas d'un acte interruptif de prescription entre le 22 octobre 1996 et le 15 avril 1999 ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui, se fondant sur la lettre de l'assureur en date du 9 décembre 2002, régulièrement produite aux débats, invoquait la renonciation de l'assureur à se prévaloir de la prescription, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Axa France IARD aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Axa France IARD à payer à la SCP Delvolvé la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 22 février 2007
Référence
613724c6cd5801467741846e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel