Cour de Cassation · civ2 — 14 février 2007
- ECLI
- 613724c6cd5801467741846f
- Date
- 14 février 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société des Charbonnages de France, devenue Total Petrochemical France (la société) du 1er août 1953 au 31 octobre 1979 , a effectué le 22 mai 2001 une déclaration de maladie professionnelle, en produisant un certificat médical faisant état d'une asbestose ; que, le caractère professionnel de cette affection ayant été reconnu, il a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de son employeur ; Attendu que pour débouter la société de sa demande tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge, par l'Union régionale des sociétés de secours minières du Sud-Est (URSSM), de la maladie professionnelle de M. X..., et dire que l'URSSM, tenue d'indemniser ce salarié en raison de la faute inexcusable de son employeur, pourrait exercer une action récursoire à son encontre, en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, l'arrêt se borne à énoncer que la société n'a pas contesté avoir été informée, par deux courriers des 14 et 17 juin 2001 du fait que l'URSSM avait été saisie d'une déclaration aux fins de reconnaissance d'une maladie professionnelle, que se trouvaient jointes à ces courriers les copies du formulaire administratif de déclaration et le certificat médical initial, qu'elle a fait parvenir à la caisse, le 19 juillet 2001, un rapport de l'employeur, et a été avisée, le 10 septembre 2001, de la prorogation des délais d'instruction, puis que l'URSSM a sollicité ses observations, et que la société a répondu à la caisse qu'elle estimait n'avoir commis aucune faute inexcusable ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique ; Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société des Charbonnages de France, devenue Total Petrochemical France (la société) du 1er août 1953 au 31 octobre 1979 , a effectué le 22 mai 2001 une déclaration de maladie professionnelle, en produisant un certificat médical faisant état d'une asbestose ; que, le caractère professionnel de cette affection ayant été reconnu, il a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de son employeur ; Attendu que pour débouter la société de sa demande tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge, par l'Union régionale des sociétés de secours minières du Sud-Est (URSSM), de la maladie professionnelle de M. X..., et dire que l'URSSM, tenue d'indemniser ce salarié en raison de la faute inexcusable de son employeur, pourrait exercer une action récursoire à son encontre, en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, l'arrêt se borne à énoncer que la société n'a pas contesté avoir été informée, par deux courriers des 14 et 17 juin 2001 du fait que l'URSSM avait été saisie d'une déclaration aux fins de reconnaissance d'une maladie professionnelle, que se trouvaient jointes à ces courriers les copies du formulaire administratif de déclaration et le certificat médical initial, qu'elle a fait parvenir à la caisse, le 19 juillet 2001, un rapport de l'employeur, et a été avisée, le 10 septembre 2001, de la prorogation des délais d'instruction, puis que l'URSSM a sollicité ses observations, et que la société a répondu à la caisse qu'elle estimait n'avoir commis aucune faute inexcusable ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, préalablement à sa décision, l'URSSM avait avisé la société de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoyait de prendre sa décision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que l'URSSM pourrait réclamer à l'employeur le complément de cotisation prévu par les articles L. 242-7, L. 452-2, alinéa 7 et L. 452-4 du code de la sécurité sociale, et exercer une action récursoire en application de l'article L. 452-3 du même code, pour obtenir le remboursement des sommes allouées à M. X... en indemnisation de son préjudice personnel, l'arrêt rendu le 10 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Laisse à chaque parties la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 février 2007
Référence
613724c6cd5801467741846f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel