Cour de Cassation · civ3 — 23 janvier 2007
- ECLI
- 613724c6cd58014677418473
- Date
- 23 janvier 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 10 janvier 2005), qu'en 1975, les époux Y... ont promis de vendre aux consorts X... une parcelle de terre agricole ; qu'ils en ont perçu le prix ; que la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Guadeloupe (la SAFER) a été informée de la promesse de vente en 1986 ; qu'elle a annoncé son intention d'exercer son droit de préemption à un prix inférieur au prix convenu, sauf pour les époux Y... à retirer le bien de la vente ; que ceux-ci ont opté pour cette possibilité ; qu'en 1999, ils ont offert aux consorts X... de leur restituer le prix ; que ces derniers ont assigné les vendeurs pour faire déclarer la vente parfaite ; que la SAFER, attraite, à hauteur d'appel, en intervention forcée, a sollicité l'allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que le comportement fautif des époux Y... à l'égard de la SAFER, ouvre droit à réparation, que cependant celle-ci ne justifie pas d'un préjudice permettant de déterminer les dommages-intérêts susceptibles d'être alloués ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Met hors de cause les consorts X... ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu les articles 4 et 1382 du code civil ; Attendu selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 10 janvier 2005), qu'en 1975, les époux Y... ont promis de vendre aux consorts X... une parcelle de terre agricole ; qu'ils en ont perçu le prix ; que la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Guadeloupe (la SAFER) a été informée de la promesse de vente en 1986 ; qu'elle a annoncé son intention d'exercer son droit de préemption à un prix inférieur au prix convenu, sauf pour les époux Y... à retirer le bien de la vente ; que ceux-ci ont opté pour cette possibilité ; qu'en 1999, ils ont offert aux consorts X... de leur restituer le prix ; que ces derniers ont assigné les vendeurs pour faire déclarer la vente parfaite ; que la SAFER, attraite, à hauteur d'appel, en intervention forcée, a sollicité l'allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que le comportement fautif des époux Y... à l'égard de la SAFER, ouvre droit à réparation, que cependant celle-ci ne justifie pas d'un préjudice permettant de déterminer les dommages-intérêts susceptibles d'être alloués ; Qu'en refusant ainsi d'évaluer le dommage dont elle avait constaté l'existence en son principe, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi principal qui ne serait pas de nature à permettre l'admission de ce pourvoi ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE mais seulement en ce qu'il a débouté la SAFER de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 10 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ; Condamne les époux Y... aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer respectivement aux consorts X... et à la SAFER la somme de 2 000 euros ; rejette la demande des époux Y... dirigée contre les consorts X... et la SAFER, la demande des consorts X... dirigée contre la SAFER, la demande de la SAFER dirigée contre les consorts X... ; Condamne les époux Y... à une amende civile de 2 000 euros envers le Trésor public ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 23 janvier 2007
Référence
613724c6cd58014677418473
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel