Cour de Cassation · civ3 — 10 janvier 2007
- ECLI
- 613724c6cd58014677418474
- Date
- 10 janvier 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 12 septembre 2005), que les époux X..., propriétaires de la parcelle ER n° 104, grevée d'une servitude de passage au profit de la parcelle ER n° 103, ont assigné en suppression de la servitude la caisse d'allocations familiales de Grenoble (la CAF), acquéreur de cette dernière parcelle contiguë à d'autres parcelles lui appartenant qui avaient accès à la voie publique ; que l'URSSAF de Grenoble, à qui la CAF a cédé des droits indivis sur la parcelle est intervenue volontairement à l'instance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande, alors, selon le moyen : 1 / que l'état d'enclave de la parcelle n° 103 a cessé par l'effet de l'acquisition de cette parcelle par la CAF, propriétaire des fonds contigus qui disposent d'une issue sur la voie publique et la servitude pour cause d'enclave dont l'assiette avait été conventionnellement fixée sur la parcelle n° 104 s'est trouvée éteinte dès cette acquisition, soit le 31 mars 2000 ; que, dès lors, à la date postérieure de la vente par la CAF à L'URSSAF des droits indivis sur la parcelle n° 103 par acte des 11 et 12 décembre 2000, l'URSSAF ne pouvait plus se prévaloir du droit de passage conventionnellement fixé sur la parcelle n° 104 au profit de la parcelle n° 103 ; qu'ainsi , la cour d'appel a violé l'article 685-1 du code civil ; 2 / que si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un échange, d'un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes ; qu'à l'égard de l'URSSAF, l'enclave résulte de la division de ses fonds par la CAF qui lui a vendu des droits indivis sur la seule parcelle n° 103 à l'exclusion des autres parcelles mitoyennes lui appartenant et qui bénéficient d'une issue sur la voie publique ; que dès lors, l'URSSAF ne pouvait demander le passage que sur le solde des parcelles qui sont restées la propriété exclusive de la CAF ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 684 du code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 12 septembre 2005), que les époux X..., propriétaires de la parcelle ER n° 104, grevée d'une servitude de passage au profit de la parcelle ER n° 103, ont assigné en suppression de la servitude la caisse d'allocations familiales de Grenoble (la CAF), acquéreur de cette dernière parcelle contiguë à d'autres parcelles lui appartenant qui avaient accès à la voie publique ; que l'URSSAF de Grenoble, à qui la CAF a cédé des droits indivis sur la parcelle est intervenue volontairement à l'instance ; Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande, alors, selon le moyen : 1 / que l'état d'enclave de la parcelle n° 103 a cessé par l'effet de l'acquisition de cette parcelle par la CAF, propriétaire des fonds contigus qui disposent d'une issue sur la voie publique et la servitude pour cause d'enclave dont l'assiette avait été conventionnellement fixée sur la parcelle n° 104 s'est trouvée éteinte dès cette acquisition, soit le 31 mars 2000 ; que, dès lors, à la date postérieure de la vente par la CAF à L'URSSAF des droits indivis sur la parcelle n° 103 par acte des 11 et 12 décembre 2000, l'URSSAF ne pouvait plus se prévaloir du droit de passage conventionnellement fixé sur la parcelle n° 104 au profit de la parcelle n° 103 ; qu'ainsi , la cour d'appel a violé l'article 685-1 du code civil ; 2 / que si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un échange, d'un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes ; qu'à l'égard de l'URSSAF, l'enclave résulte de la division de ses fonds par la CAF qui lui a vendu des droits indivis sur la seule parcelle n° 103 à l'exclusion des autres parcelles mitoyennes lui appartenant et qui bénéficient d'une issue sur la voie publique ; que dès lors, l'URSSAF ne pouvait demander le passage que sur le solde des parcelles qui sont restées la propriété exclusive de la CAF ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 684 du code civil ; Mais attendu, d'une part, que les époux X... n'ayant pas invoqué le moyen tiré de l'article 684 du code civil, celui-ci est nouveau, mélangé de fait et de droit ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que l'URSSAF, acquéreur de droits indivis sur la parcelle n° 103, n'était propriétaire d'aucun terrain mitoyen de cette dernière à laquelle elle ne pouvait accéder que par la parcelle 104, la cour d'appel, qui a retenu à bon droit qu'il importait peu que la CAF, entité juridique distincte de l'URSSAF et acquéreur de la parcelle 103 soit propriétaire du terrain mitoyen dans la mesure où la desserte complète du fonds ne pouvait être assurée par cette parcelle, la CAF n'étant nullement obligée de consentir un passage à l'URSSAF, en a exactement déduit que les époux X... ne rapportaient pas la preuve de l'extinction de la servitude de passage ; D'où il suit que, le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la caisse d'allocations familiales de Grenoble et à l'URSSAF de Grenoble, ensemble, la somme de 2 000 euros ; rejette la demande des époux X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 janvier 2007
Référence
613724c6cd58014677418474
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel