Cour de Cassation · civ2 — 14 février 2007
- ECLI
- 613724c7cd58014677418476
- Date
- 14 février 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 23 mai 2002 la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée le 29 novembre 2001 par M. X..., salarié du 1er juillet 1986 au 1er septembre 1999 de la société Valéo (la société) ; que l'assuré a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; Attendu que, pour déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de cette maladie, l'arrêt énonce que l'employeur n'a formulé aucune réserve et a reconnu le caractère professionnel de la maladie, et que dès lors la caisse n'était pas tenue à l'obligation d'information prévue par ce texte ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Met hors de cause, sur sa demande, M. X... ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ce texte que la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à compter de laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 23 mai 2002 la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée le 29 novembre 2001 par M. X..., salarié du 1er juillet 1986 au 1er septembre 1999 de la société Valéo (la société) ; que l'assuré a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; Attendu que, pour déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de cette maladie, l'arrêt énonce que l'employeur n'a formulé aucune réserve et a reconnu le caractère professionnel de la maladie, et que dès lors la caisse n'était pas tenue à l'obligation d'information prévue par ce texte ; Qu'en statuant ainsi, alors que la caisse a procédé à une enquête administrative avant de prendre sa décision, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce que l'arrêt confirme le jugement pour avoir déclaré opposable à la société Valéo la décision de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'affection déclarée le 29 novembre 2001 par M. X..., l'arrêt rendu le 27 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 février 2007
Référence
613724c7cd58014677418476
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel