Cour de Cassation · civ2 — 22 février 2007
- ECLI
- 613724c7cd58014677418477
- Date
- 22 février 2007
- Condamnation
- 5 055 200 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 2 février 2005) que M. X..., avocat a été chargé par Mme Y..., de novembre 1994 à juin 2003, de la défense de ses intérêts dans le cadre du règlement d'une succession complexe ; que toutes ses notes d'honoraires ont été réglées par sa cliente à l'exception de celle du 4 juin 2003 d'un montant de 50 552 euros HT qu'il lui présentait au titre d'un honoraire de résultat et que sa cliente a contesté devant le bâtonnier de l'ordre des avocats ; que par une décision en date du 20 octobre 2003, le bâtonnier a évalué à une certaine somme les honoraires globaux dus à M. X... et dit que Mme Y... devra verser un solde ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir dit n'y avoir lieu à fixation d'honoraires, alors, selon le moyen : 1 / que le premier président de la cour d'appel, statuant sur une demande de fixation d'honoraires, peut prendre en considération en même temps que les critères énoncés à l'article 10, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971 le résultat obtenu pour le client ; qu'ainsi l'ordonnance attaquée en refusant de prendre en considération le résultat obtenu par M. X..., faute de démonstration de son caractère exceptionnel, a violé le texte précité ; 2 / qu'abstraction faite même du résultat obtenu, le premier président doit fixer le solde d'honoraires dû à l'avocat au regard notamment des diligences accomplies ; qu'ainsi l'ordonnance attaquée, en rejetant purement et simplement la demande de M. X... au motif que l'on ne pouvait prendre en considération les résultats obtenus, sans rechercher si, comme l'avait relevé le bâtonnier, l'honoraire réclamé qui ne représentait que 5 heures de travail par mois pendant 10 ans n'était pas justifié au regard des seules diligences accomplies, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 2 février 2005) que M. X..., avocat a été chargé par Mme Y..., de novembre 1994 à juin 2003, de la défense de ses intérêts dans le cadre du règlement d'une succession complexe ; que toutes ses notes d'honoraires ont été réglées par sa cliente à l'exception de celle du 4 juin 2003 d'un montant de 50 552 euros HT qu'il lui présentait au titre d'un honoraire de résultat et que sa cliente a contesté devant le bâtonnier de l'ordre des avocats ; que par une décision en date du 20 octobre 2003, le bâtonnier a évalué à une certaine somme les honoraires globaux dus à M. X... et dit que Mme Y... devra verser un solde ; Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir dit n'y avoir lieu à fixation d'honoraires, alors, selon le moyen : 1 / que le premier président de la cour d'appel, statuant sur une demande de fixation d'honoraires, peut prendre en considération en même temps que les critères énoncés à l'article 10, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971 le résultat obtenu pour le client ; qu'ainsi l'ordonnance attaquée en refusant de prendre en considération le résultat obtenu par M. X..., faute de démonstration de son caractère exceptionnel, a violé le texte précité ; 2 / qu'abstraction faite même du résultat obtenu, le premier président doit fixer le solde d'honoraires dû à l'avocat au regard notamment des diligences accomplies ; qu'ainsi l'ordonnance attaquée, en rejetant purement et simplement la demande de M. X... au motif que l'on ne pouvait prendre en considération les résultats obtenus, sans rechercher si, comme l'avait relevé le bâtonnier, l'honoraire réclamé qui ne représentait que 5 heures de travail par mois pendant 10 ans n'était pas justifié au regard des seules diligences accomplies, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ; Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et de manque de base légale au regard de ce même texte, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine du premier président qui, constatant l'absence d'une convention d'honoraire de résultat préalable ou d'accord de Mme Y... en vue du règlement d'un honoraire de résultat , après service rendu, a justement déduit qu'il n'y avait pas lieu à fixation d'honoraires ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 22 février 2007
Référence
613724c7cd58014677418477
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel