Cour de Cassation · civ2 — 22 février 2007
- ECLI
- 613724c7cd58014677418479
- Date
- 22 février 2007
- Condamnation
- 630 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Limoges, 1er décembre 2004) que Mme X..., avocat, dont le concours avait été sollicité par la société Discorelec (la société), agissant par son gérant M. Y..., dans le cadre d'un contentieux relatif au montant du loyer révisé des locaux dans lesquels la société exerçait son activité, a, dans un courrier du 19 juin 2003, précisé les modalités de fixation de sa rémunération ; que dans un courrier du 21 août 2003, M. Y... a précisé sa position ; que la société a contesté le montant des honoraires réclamés devant le bâtonnier de l'ordre des avocats ; que celui-ci n'ayant pas statué dans le délai requis, la société a soumis sa contestation au premier président de la cour d'appel ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'ordonnance d'avoir fixé le montant de ses honoraires à la somme de 3 150 euros HT, alors, selon le moyen, que selon les termes clairs et précis de la correspondance adressée le 19 juin 2003 et corroborée par la lettre de M. Y... du 21 août 2003, le montant des honoraires forfaitaires convenus s'élevait à 6 300 euros, si bien qu'en réduisant le montant de l'honoraire dû à celui de la facture n° 215 visée dans la lettre du 19 juin 2003, le premier président a dénaturé la convention claire et précise des parties, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Limoges, 1er décembre 2004) que Mme X..., avocat, dont le concours avait été sollicité par la société Discorelec (la société), agissant par son gérant M. Y..., dans le cadre d'un contentieux relatif au montant du loyer révisé des locaux dans lesquels la société exerçait son activité, a, dans un courrier du 19 juin 2003, précisé les modalités de fixation de sa rémunération ; que dans un courrier du 21 août 2003, M. Y... a précisé sa position ; que la société a contesté le montant des honoraires réclamés devant le bâtonnier de l'ordre des avocats ; que celui-ci n'ayant pas statué dans le délai requis, la société a soumis sa contestation au premier président de la cour d'appel ; Attendu que Mme X... fait grief à l'ordonnance d'avoir fixé le montant de ses honoraires à la somme de 3 150 euros HT, alors, selon le moyen, que selon les termes clairs et précis de la correspondance adressée le 19 juin 2003 et corroborée par la lettre de M. Y... du 21 août 2003, le montant des honoraires forfaitaires convenus s'élevait à 6 300 euros, si bien qu'en réduisant le montant de l'honoraire dû à celui de la facture n° 215 visée dans la lettre du 19 juin 2003, le premier président a dénaturé la convention claire et précise des parties, violant ainsi l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve, et hors toute dénaturation, que le premier président a fixé le montant des honoraires dus à Mme X... au regard des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 22 février 2007
Référence
613724c7cd58014677418479
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel