Cour de Cassation · civ2 — 8 février 2007
- ECLI
- 613724c7cd5801467741847a
- Date
- 8 février 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, se prévalant d'un contrat de cession de portefeuille d'assurances consenti par la société Family, la société Groupe Mercure a assigné la société Azur assurances en paiement d'une provision sur des commissions ; Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que la société Azur assurances a reconnu avoir été informée de la cession et que les conditions habituelles de transfert ont été respectées ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 873, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ; Attendu que le juge des référés ne peut allouer une provision au créancier que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, se prévalant d'un contrat de cession de portefeuille d'assurances consenti par la société Family, la société Groupe Mercure a assigné la société Azur assurances en paiement d'une provision sur des commissions ; Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que la société Azur assurances a reconnu avoir été informée de la cession et que les conditions habituelles de transfert ont été respectées ; Qu'en statuant ainsi, alors que la portée et l'opposabilité des conventions conclues par les sociétés Family et Groupe Mercure étaient contestées et ne pouvaient être appréciées sans interprétation de la volonté des parties, la cour d'appel qui a tranché une contestation sérieuse se rapportant à l'existence de l'obligation alléguée, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société Groupe Mercure aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Groupe Mercure ; la condamne à payer à la société Azur assurances la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 février 2007
Référence
613724c7cd5801467741847a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel