Cour de Cassation · civ2 — 22 février 2007
- ECLI
- 613724c7cd58014677418482
- Date
- 22 février 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Les Etablissements André X... et M. X... ont formé contredit au jugement par lequel le tribunal de commerce de Nice s'était déclaré incompétent pour connaître de l'action qu'ils avaient intentée contre les sociétés JCB et Lyomat ; Attendu que pour accueillir le contredit, l'arrêt retient que des marchandises ont été livrées aux Etablissements André X..., dans le ressort du tribunal de commerce de Nice ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 7 du nouveau code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Les Etablissements André X... et M. X... ont formé contredit au jugement par lequel le tribunal de commerce de Nice s'était déclaré incompétent pour connaître de l'action qu'ils avaient intentée contre les sociétés JCB et Lyomat ; Attendu que pour accueillir le contredit, l'arrêt retient que des marchandises ont été livrées aux Etablissements André X..., dans le ressort du tribunal de commerce de Nice ; Qu'en se déterminant ainsi sur des faits qui n'étaient pas dans le débat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 avril 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Les Etablissements André X... et M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Les Etablissements André X... et de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 22 février 2007
Référence
613724c7cd58014677418482
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel