Cour de Cassation · soc — 24 janvier 2007
- ECLI
- 613724c7cd580146774184bc
- Date
- 24 janvier 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir déboutée de ses demandes en dommages-intérêts pour discrimination sexiste et syndicale alors, selon le moyen, "que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération de l'un et de l'autre sexe, pour autant qu'ils sont placés dans une situation identique ; que pour apprécier si les salariées sont dans une situation identique, l'employeur doit prendre en compte l'ensemble des éléments relatifs à leur carrière ; qu'à cet égard la charge de responsabilité importante attribuée à la salariée constitue un élément déterminant compensant une différence d'ancienneté et d'expérience et qui place les salariés dans une situation identique ; qu'en considérant pourtant que Mme X... ne pouvait prétendre à un salaire égal à celui de M. Y... en raison de l'expérience plus importante et de l'ancienneté différente de celui-ci cependant qu'elle constatait que la salariée avait la charge d'une responsabilité importante, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard du principe " A travail égal, salaire égal", ensemble des articles L. 133-5-4, L. 132-2-8 et L. 140-2 du code du travail" ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes au titre de la discrimination alors, selon le moyen, que "le salarié protégé qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire doit seulement soumettre au juge les éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; qu'il ne lui incombe nullement d'établir que la disparité de situation constatée procède d'une discrimination ; qu'en rejetant la demande de la salariée au titre de la discrimination faute pour celle-ci de rapporter la preuve que son absence d'augmentation de salaire depuis 1998, était liée à son activité syndicale cependant que la preuve de la discrimination n'incombait pas au salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 122-45, alinéa 4, du code du travail" ; Mais sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, selon les pièces de la procédure, Mme X... a été engagée en qualité d'opérateur VT par la société VDM le 23 novembre 1988 ; qu'elle a été promue ingénieur du son coefficient 380, le 1er mai 1997 ; que la salariée a été élue membre du comité d'entreprise en novembre 1999 et que la responsabilité d'un secteur lui a été confiée en 2001 ; que la société a été placée en redressement judiciaire le 27 février 2002 et que l'inspecteur du travail a refusé l'autorisation de licencier l'intéressée sollicitée dans le cadre d'une première procédure de licenciement pour motif économique engagée après refus de la salariée de la modification du contrat qui lui a été proposée ; qu'estimant être moins bien rémunérée qu'un salarié, travaillant dans le même service, de même ancienneté et de même qualification, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en dommages-intérêts pour discrimination sexiste et syndicale ; qu'un plan de continuation de l'entreprise a été adopté le 7 mai 2003 ; que la salariée, licenciée pour motif économique le 16 novembre 2003, a formé devant la cour d'appel des demandes nouvelles en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir déboutée de ses demandes en dommages-intérêts pour discrimination sexiste et syndicale alors, selon le moyen, "que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération de l'un et de l'autre sexe, pour autant qu'ils sont placés dans une situation identique ; que pour apprécier si les salariées sont dans une situation identique, l'employeur doit prendre en compte l'ensemble des éléments relatifs à leur carrière ; qu'à cet égard la charge de responsabilité importante attribuée à la salariée constitue un élément déterminant compensant une différence d'ancienneté et d'expérience et qui place les salariés dans une situation identique ; qu'en considérant pourtant que Mme X... ne pouvait prétendre à un salaire égal à celui de M. Y... en raison de l'expérience plus importante et de l'ancienneté différente de celui-ci cependant qu'elle constatait que la salariée avait la charge d'une responsabilité importante, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard du principe " A travail égal, salaire égal", ensemble des articles L. 133-5-4, L. 132-2-8 et L. 140-2 du code du travail" ; Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que Mme X... avait le deuxième salaire le plus élevé des ingénieurs du son, a constaté que la disparité de rémunération avec M. Y... était justifiée par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination et tenant notamment aux diplômes, à la plus grande ancienneté dans les fonctions d'ingénieur du son et à l' expérience de celui-ci ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes au titre de la discrimination alors, selon le moyen, que "le salarié protégé qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire doit seulement soumettre au juge les éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; qu'il ne lui incombe nullement d'établir que la disparité de situation constatée procède d'une discrimination ; qu'en rejetant la demande de la salariée au titre de la discrimination faute pour celle-ci de rapporter la preuve que son absence d'augmentation de salaire depuis 1998, était liée à son activité syndicale cependant que la preuve de la discrimination n'incombait pas au salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 122-45, alinéa 4, du code du travail" ; Mais attendu que l'arrêt qui a relevé que la salariée, comme son collègue, n'avait pas été augmentée pour des motifs objectifs liés aux difficultés économiques de la société qui ont conduit à la procédure de redressement judiciaire, n'encourt pas les griefs du moyen ; Mais sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article L. 321-1 du code du travail, ensemble l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande de la salariée en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que si Mme X... conteste la suppression de son poste en faisant valoir la polyvalence de ses fonctions, le poste d'ingénieur du son a été supprimé et qu'aucun des salariés licenciés n'a été remplacé ; Qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à établir que l'employeur avait recherché le reclassement de l'intéressé alors que le licenciement d'un salarié ne peut intervenir que lorsque son reclassement sur un emploi équivalent, ou à défaut sur un emploi d'une catégorie inférieure sous réserve de son accord, ne peut être réalisé dans l'entreprise ou le cas échéant dans le groupe auquel elle appartient, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la première branche du troisième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le licenciement de la salariée était fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 13 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 janvier 2007
Référence
613724c7cd580146774184bc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel