Cour de Cassation · soc — 24 janvier 2007
- ECLI
- 613724c7cd580146774184bd
- Date
- 24 janvier 2007
- Condamnation
- 250 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 24 février 2005) d'avoir fait droit aux prétentions de la salariée, alors, selon le moyen : 1 / que l'article L. 122-28-3 du code du travail prévoit qu'à l'issue de son congé parental, la salariée doit retrouver son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ; qu'en ce qui concerne les salariés dont la rémunération est en partie variable, les modalités de rémunération peuvent donc faire l'objet d'une modification pour tenir compte du changement d'affectation à pour tenir compte du changement d'affectation à condition que le niveau de salaire soit au moins équivalent à celui qui était pratiqué avant la période de congé ; qu'en l'espèce, pour tenir compte du changement d'affectation justifié par un motif légitime de Mme X..., la société Christian Dior couture s'était engagée à lui procurer un "niveau de rémunération inchangé" grâce à une "solution compensatoire pour maintenir la partie variable de sa rémunération", ce qui correspondait bien à une "rémunération au moins équivalente" telle que prévue par le texte susvisé ; qu'en considérant néanmoins que l'exposante avait manqué à ses obligations au motif inopérant que ce mécanisme compensatoire n'avait pas été prévu par le contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 120-4, L. 122-4, L. 122-14-3 et L. 122-28-3 du code du travail ; 2 / la bonne foi est présumée en matière contractuelle, et c'est donc au salarié qui prétend que les conditions d'application de l'article L. 122-28-3 du code du travail ne sont pas remplies de rapporter la preuve que la rémunération qui doit lui être versée à la suite de sa nouvelle affectation ne serait pas "au moins équivalente" à celle qu'il percevait auparavant ; qu'en affirmant de manière abstraite que la "solution compensatoire" mise en place par la société Christian Dior couture aurait été de nature à avoir une incidence sur la rémunération de Mme X..., ce qu'aucun élément du dossier ne venait établir, l'employeur s'étant au contraire engagé à garantir à Mme X... le même niveau de rémunération que celui qui était le sien lorsqu'elle était directrice de la boutique rue du Faubourg Saint-Honoré, la cour d'appel a violé les articles L. 120-4, L. 122-14-3 et L. 122-28-3 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ; 3 / pour les mêmes raisons, et en dispensant Mme X... d'intégrer, fût-ce à l'essai, l'emploi similaire de directrice "corner" à son retour de congé parental, la cour d'appel s'est fondée sur un motif dubitatif qui ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur l'incidence effective de la nouvelle affectation de Mme X... sur sa rémunération, violant ainsi l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 4 / les dispositions de l'article L. 122-28-3 du code du travail n'ont pas pour objet ni pour effet de prohiber les changements de poste de salariés dont la rémunération est en partie variable ; qu'étant saisie d'un litige portant sur un changement d'affectation décidé pour un motif objectif et légitime d'une salariée dont la rémunération était en partie variable, il appartenait à la cour d'appel de rechercher si la modification du mode de rémunération, inhérente à ce changement de poste, permettait néanmoins à l'intéressée de percevoir une rémunération "au moins équivalente" à celle qu'elle percevait auparavant ; qu'en s'abstenant de procéder à cette rechercher et en retenant au contraire une lecture réductrice de l'article L. 122-28-3 susvisé aboutissant à prohiber les changements d'affectation de salariés dont la rémunération est variable, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble les articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... a été engagée par la société Dior le 4 janvier 1999 en qualité de "directrice boutique du Faubourg Saint-Honoré" ; qu'elle a pris un congé parental à effet du 19 octobre 2001, et a demandé à reprendre son activité par lettre du 28 septembre 2002 ; que l'employeur lui a alors proposé le poste de "directrice du corner au sein du magasin Franck et fils" ; qu'elle a refusé la modification de son contrat par lettres des 24 et 29 octobre 2002 ; qu'elle a été licenciée pour ce refus, le 29 novembre 2002 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 24 février 2005) d'avoir fait droit aux prétentions de la salariée, alors, selon le moyen : 1 / que l'article L. 122-28-3 du code du travail prévoit qu'à l'issue de son congé parental, la salariée doit retrouver son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ; qu'en ce qui concerne les salariés dont la rémunération est en partie variable, les modalités de rémunération peuvent donc faire l'objet d'une modification pour tenir compte du changement d'affectation à pour tenir compte du changement d'affectation à condition que le niveau de salaire soit au moins équivalent à celui qui était pratiqué avant la période de congé ; qu'en l'espèce, pour tenir compte du changement d'affectation justifié par un motif légitime de Mme X..., la société Christian Dior couture s'était engagée à lui procurer un "niveau de rémunération inchangé" grâce à une "solution compensatoire pour maintenir la partie variable de sa rémunération", ce qui correspondait bien à une "rémunération au moins équivalente" telle que prévue par le texte susvisé ; qu'en considérant néanmoins que l'exposante avait manqué à ses obligations au motif inopérant que ce mécanisme compensatoire n'avait pas été prévu par le contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 120-4, L. 122-4, L. 122-14-3 et L. 122-28-3 du code du travail ; 2 / la bonne foi est présumée en matière contractuelle, et c'est donc au salarié qui prétend que les conditions d'application de l'article L. 122-28-3 du code du travail ne sont pas remplies de rapporter la preuve que la rémunération qui doit lui être versée à la suite de sa nouvelle affectation ne serait pas "au moins équivalente" à celle qu'il percevait auparavant ; qu'en affirmant de manière abstraite que la "solution compensatoire" mise en place par la société Christian Dior couture aurait été de nature à avoir une incidence sur la rémunération de Mme X..., ce qu'aucun élément du dossier ne venait établir, l'employeur s'étant au contraire engagé à garantir à Mme X... le même niveau de rémunération que celui qui était le sien lorsqu'elle était directrice de la boutique rue du Faubourg Saint-Honoré, la cour d'appel a violé les articles L. 120-4, L. 122-14-3 et L. 122-28-3 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ; 3 / pour les mêmes raisons, et en dispensant Mme X... d'intégrer, fût-ce à l'essai, l'emploi similaire de directrice "corner" à son retour de congé parental, la cour d'appel s'est fondée sur un motif dubitatif qui ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur l'incidence effective de la nouvelle affectation de Mme X... sur sa rémunération, violant ainsi l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 4 / les dispositions de l'article L. 122-28-3 du code du travail n'ont pas pour objet ni pour effet de prohiber les changements de poste de salariés dont la rémunération est en partie variable ; qu'étant saisie d'un litige portant sur un changement d'affectation décidé pour un motif objectif et légitime d'une salariée dont la rémunération était en partie variable, il appartenait à la cour d'appel de rechercher si la modification du mode de rémunération, inhérente à ce changement de poste, permettait néanmoins à l'intéressée de percevoir une rémunération "au moins équivalente" à celle qu'elle percevait auparavant ; qu'en s'abstenant de procéder à cette rechercher et en retenant au contraire une lecture réductrice de l'article L. 122-28-3 susvisé aboutissant à prohiber les changements d'affectation de salariés dont la rémunération est variable, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble les articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel dont les motifs ne sont pas dubitatifs, et qui a constaté que, nonobstant la solution compensatoire proposée par l'employeur, la rémunération de la salariée n'était pas équivalente ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Christian Dior couture aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Christian Dior couture à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par M. Y..., conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-quatre janvier deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 janvier 2007
Référence
613724c7cd580146774184bd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel