Cour de Cassation · civ2 — 8 février 2007
- ECLI
- 613724c7cd580146774184c8
- Date
- 8 février 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 novembre 2005), que M. X..., agissant en qualité de liquidateur de la société Concorde pro relax, a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de M. Y... en se prévalant notamment d'un jugement réputé contradictoire du 13 janvier 1992, ayant condamné celui-ci, solidairement avec M. Z..., au paiement d'une certaine somme en comblement du passif de la société ; que M. Y... a saisi un juge de l'exécution d'une contestation, en soutenant que le jugement du 13 janvier 1992 était non avenu par application de l'article 478 du nouveau code de procédure civile ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir validé la saisie attribution, alors, selon le moyen : 1 / que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en soulevant d'office le moyen tiré de ce qu'il n'était pas établi que le jugement du tribunal de commerce de Nice du 13 janvier 1992 avait été rendu à l'encontre de M. Z..., partie non comparante, sur citation non délivrée à personne, ce dont il s'évinçait que les conditions d'application de l'article 478 du nouveau code de procédure civile n'étaient pas réunies, sans inviter les parties à présenter préalablement leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que la caducité du jugement du 13 janvier 1992 et de l'arrêt du 4 avril 1996 ayant été soulevée par M. Y..., il appartenait à M. X..., ès qualités, d'établir le cas échéant que M. Z... avait été cité à personne devant le tribunal de commerce et que les conditions d'application de l'article 478 du nouveau code de procédure civile n'étaient donc pas réunies ; qu'en estimant que l'incertitude sur les modalités de citation de M. Z... devant le tribunal devait préjudicier à M. Y..., la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 novembre 2005), que M. X..., agissant en qualité de liquidateur de la société Concorde pro relax, a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de M. Y... en se prévalant notamment d'un jugement réputé contradictoire du 13 janvier 1992, ayant condamné celui-ci, solidairement avec M. Z..., au paiement d'une certaine somme en comblement du passif de la société ; que M. Y... a saisi un juge de l'exécution d'une contestation, en soutenant que le jugement du 13 janvier 1992 était non avenu par application de l'article 478 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir validé la saisie attribution, alors, selon le moyen : 1 / que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en soulevant d'office le moyen tiré de ce qu'il n'était pas établi que le jugement du tribunal de commerce de Nice du 13 janvier 1992 avait été rendu à l'encontre de M. Z..., partie non comparante, sur citation non délivrée à personne, ce dont il s'évinçait que les conditions d'application de l'article 478 du nouveau code de procédure civile n'étaient pas réunies, sans inviter les parties à présenter préalablement leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que la caducité du jugement du 13 janvier 1992 et de l'arrêt du 4 avril 1996 ayant été soulevée par M. Y..., il appartenait à M. X..., ès qualités, d'établir le cas échéant que M. Z... avait été cité à personne devant le tribunal de commerce et que les conditions d'application de l'article 478 du nouveau code de procédure civile n'étaient donc pas réunies ; qu'en estimant que l'incertitude sur les modalités de citation de M. Z... devant le tribunal devait préjudicier à M. Y..., la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil ; Mais attendu que c'est sans violer le principe de la contradiction, ni inverser la charge de la preuve, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'inviter les parties à formuler leurs observations dès lors qu'elle se bornait à vérifier la réunion des conditions d'application de la règle de droit invoquée, a retenu qu'il n'était pas établi que le jugement du 13 janvier 1992 avait été rendu sur une citation non délivrée à la personne de M. Z... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 février 2007
Référence
613724c7cd580146774184c8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel