Cour de Cassation · civ2 — 14 février 2007
- ECLI
- 613724c7cd580146774184c9
- Date
- 14 février 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres, 4 novembre 2005), rendu en dernier ressort, que Mme X..., classée en invalidité de la deuxième catégorie à compter du 1er mai 2004, a perçu de son employeur, en mai 2004, une certaine somme à titre d'arriéré d'indemnités de congés payés ; que la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse), constatant que celle-ci avait bénéficié de ressources supérieures au salaire de comparaison, a décidé de suspendre le versement de sa pension d'invalidité à compter du 1er juillet 2004 ; Attendu que la caisse reproche au jugement de dire qu'elle doit payer à Mme X... la totalité de sa pension d'invalidité, alors, selon le moyen : 1 / que la pension d'invalidité doit être suspendue lorsqu'il est constaté que le montant cumulé de cette pension et des salaires ou gains de l'intéressé excède, pendant deux trimestres consécutifs, le salaire trimestriel moyen de la dernière année civile précédant l'arrêt de travail suivi d'invalidité, peu important en ce cas que l'assuré ait ou n'ait pas effectivement repris le travail ; qu'en l'espèce, en jugeant que la caisse ne pouvait suspendre la pension d'invalidité de Mme X... dans la mesure où celle-ci n'avait pas repris le travail pendant la période considérée, le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 341-12 et R. 341-15 du code de la sécurité sociale ; 2 / que la pension d'invalidité doit être suspendue lorsqu'il est constaté que le montant cumulé de la pension d'invalidité et des salaires ou gains de l'intéressé excède, pendant deux trimestres consécutifs, le salaire trimestriel moyen de la dernière année civile précédant l'arrêt de travail suivi d'invalidité ; que seule compte à cet égard la date à laquelle les sommes sont effectivement perçues et se cumulent avec la pension perçue, et non la période à laquelle ces gains additionnels seraient imputables ; qu'en l'espèce, en jugeant que la pension d'invalidité de Mme X... ne pouvait être suspendue dans la mesure où les sommes en cause n'étaient pas imputables au mois de mai 2004 mais correspondaient à des congés payés acquis entre 1999 et 2004, le tribunal a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 341-12 et R. 341-15 du code de la sécurité sociale ; 3 / que le juge qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, il résulte de l'ensemble des pièces de la procédure que l'assurée a contesté la suspension de sa pension d'invalidité en faisant valoir que les revenus pris en compte ne correspondaient pas à une reprise d'activité ; qu'en relevant dès lors d'office et sans inviter les parties à s'en expliquer, le moyen pris de ce que le dépassement du salaire trimestriel moyen de la dernière année civile précédent l'arrêt de travail suivi d'invalidité doit être constaté sur une période de deux trimestres consécutifs pour que la caisse suspende la pension, le tribunal a méconnu l'article 16 du nouveau code de procédure civile ; 4 / que la pension d'invalidité a pour objet de permettre à toute personne invalide de pallier la réduction de ses revenus, inhérente à la diminution de ses capacités de travail, en lui allouant des ressources supplémentaires pour qu'il dispose de revenus minimums ; qu'en conséquence, la condition de suspension de la pension, tenant au dépassement du salaire trimestriel moyen de la dernière année civile précédant l'invalidité pendant "deux trimestres consécutifs", ne saurait tendre à exiger que les gains s'ajoutant à la pension soient perçus de manière fractionnée et répétée au cours de deux trimestres consécutifs ; que cette condition tend seulement à exiger que, sur une période glissante représentant deux trimestres consécutifs, les sommes perçues en vertu de la pension et les autres gains, le cas échéant ponctuels, dépassent pour chaque trimestre le salaire trimestriel moyen de la dernière année civile précédant l'invalidité ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever, pour écarter à tort toute suspension de la pension, que les sommes litigieuses n'avaient pas été perçues pendant deux trimestres consécutifs puisqu'elles avaient été versées en une seule fois, quand il lui appartenait en réalité de rechercher si, lissées sur deux trimestres, le cumul des sommes en cause et de la pension, pour chaque trimestre considéré, dépassaient le salaire trimestriel moyen, le tribunal a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article R. 341-15 du code de la sécurité sociale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres, 4 novembre 2005), rendu en dernier ressort, que Mme X..., classée en invalidité de la deuxième catégorie à compter du 1er mai 2004, a perçu de son employeur, en mai 2004, une certaine somme à titre d'arriéré d'indemnités de congés payés ; que la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse), constatant que celle-ci avait bénéficié de ressources supérieures au salaire de comparaison, a décidé de suspendre le versement de sa pension d'invalidité à compter du 1er juillet 2004 ; Attendu que la caisse reproche au jugement de dire qu'elle doit payer à Mme X... la totalité de sa pension d'invalidité, alors, selon le moyen : 1 / que la pension d'invalidité doit être suspendue lorsqu'il est constaté que le montant cumulé de cette pension et des salaires ou gains de l'intéressé excède, pendant deux trimestres consécutifs, le salaire trimestriel moyen de la dernière année civile précédant l'arrêt de travail suivi d'invalidité, peu important en ce cas que l'assuré ait ou n'ait pas effectivement repris le travail ; qu'en l'espèce, en jugeant que la caisse ne pouvait suspendre la pension d'invalidité de Mme X... dans la mesure où celle-ci n'avait pas repris le travail pendant la période considérée, le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 341-12 et R. 341-15 du code de la sécurité sociale ; 2 / que la pension d'invalidité doit être suspendue lorsqu'il est constaté que le montant cumulé de la pension d'invalidité et des salaires ou gains de l'intéressé excède, pendant deux trimestres consécutifs, le salaire trimestriel moyen de la dernière année civile précédant l'arrêt de travail suivi d'invalidité ; que seule compte à cet égard la date à laquelle les sommes sont effectivement perçues et se cumulent avec la pension perçue, et non la période à laquelle ces gains additionnels seraient imputables ; qu'en l'espèce, en jugeant que la pension d'invalidité de Mme X... ne pouvait être suspendue dans la mesure où les sommes en cause n'étaient pas imputables au mois de mai 2004 mais correspondaient à des congés payés acquis entre 1999 et 2004, le tribunal a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 341-12 et R. 341-15 du code de la sécurité sociale ; 3 / que le juge qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, il résulte de l'ensemble des pièces de la procédure que l'assurée a contesté la suspension de sa pension d'invalidité en faisant valoir que les revenus pris en compte ne correspondaient pas à une reprise d'activité ; qu'en relevant dès lors d'office et sans inviter les parties à s'en expliquer, le moyen pris de ce que le dépassement du salaire trimestriel moyen de la dernière année civile précédent l'arrêt de travail suivi d'invalidité doit être constaté sur une période de deux trimestres consécutifs pour que la caisse suspende la pension, le tribunal a méconnu l'article 16 du nouveau code de procédure civile ; 4 / que la pension d'invalidité a pour objet de permettre à toute personne invalide de pallier la réduction de ses revenus, inhérente à la diminution de ses capacités de travail, en lui allouant des ressources supplémentaires pour qu'il dispose de revenus minimums ; qu'en conséquence, la condition de suspension de la pension, tenant au dépassement du salaire trimestriel moyen de la dernière année civile précédant l'invalidité pendant "deux trimestres consécutifs", ne saurait tendre à exiger que les gains s'ajoutant à la pension soient perçus de manière fractionnée et répétée au cours de deux trimestres consécutifs ; que cette condition tend seulement à exiger que, sur une période glissante représentant deux trimestres consécutifs, les sommes perçues en vertu de la pension et les autres gains, le cas échéant ponctuels, dépassent pour chaque trimestre le salaire trimestriel moyen de la dernière année civile précédant l'invalidité ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever, pour écarter à tort toute suspension de la pension, que les sommes litigieuses n'avaient pas été perçues pendant deux trimestres consécutifs puisqu'elles avaient été versées en une seule fois, quand il lui appartenait en réalité de rechercher si, lissées sur deux trimestres, le cumul des sommes en cause et de la pension, pour chaque trimestre considéré, dépassaient le salaire trimestriel moyen, le tribunal a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article R. 341-15 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'après avoir énoncé que l'article L. 341-12 du code de la sécurité sociale limitait la possibilité de réduction de la pension d'invalidité au seul cas de reprise du travail, le tribunal, qui a constaté que Mme X... n'avait pas repris le travail entre le 1er avril et le 30 juin 2004, en a justement déduit, abstraction faite des motifs inopérants critiqués par le moyen, qu'il n'y avait pas lieu d'opérer la déduction litigieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 février 2007
Référence
613724c7cd580146774184c9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel