Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 22 février 2007
- ECLI
- 613724c7cd580146774184cb
- Date
- 22 février 2007
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 618 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que lorsque deux décisions non susceptibles d'un recours ordinaire sont inconciliables, elles peuvent être frappées d'un pourvoi unique, la Cour de cassation, si la contrariété est constatée, annulant l'une de ces décisions ou s'il y a lieu, les deux ; Attendu qu'une ordonnance de référé du 12 décembre 1995 qui avait condamné sous astreinte M. X... à remettre à la société Liberté (la société) divers documents justifiant notamment du versement de redevances dues par des franchisés, a été réformée, en ce qu'elle avait fait injonction sous astreinte à M. X... de produire la preuve de versements de redevances, par un arrêt du 2 juin 2000 qui a pour le surplus constaté que, M. X... ayant remis les documents le 31 janvier 1996, les autres condamnations étaient devenues sans objet ; que par ailleurs, la société, qui avait été déboutée par jugement du 16 mai 1997 de la demande en liquidation d'astreinte dont elle avait saisi un juge de l'exécution, a interjeté appel et a obtenu que, par arrêt du 17 octobre 2001, rectifié par arrêt du 25 juin 2004, M. X... soit condamné au paiement d'une certaine somme à titre de liquidation d'astreinte pour l'inexécution de l'ordonnance du 12 décembre 1995, s'agissant notamment de l'obligation de remise de la preuve des versements de redevances ; Attendu que ces décisions, insusceptibles de recours ordinaire, dont l'une réforme l'ordonnance de référé ayant condamné sous astreinte M. X... à remettre certains documents, et l'autre, rendue postérieurement, condamne M. X... à une astreinte pour l'inexécution de l'obligation de remise des mêmes documents sont inconciliables ; qu'il convient en conséquence d'annuler l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 17 octobre 2001 et l'arrêt rectificatif du 25 juin 2004 ; PAR CES MOTIFS : ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 octobre 2001 et l'arrêt rectificatif du 25 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; REJETTE la demande de liquidation d'astreinte et la demande formée au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile par la société Liberté ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 22 février 2007
Référence
613724c7cd580146774184cb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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