Cour de Cassation · soc — 24 janvier 2007
- ECLI
- 613724c7cd580146774184cf
- Date
- 24 janvier 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 25 mars 2005) de l'avoir débouté de sa demande d'application de la convention collective étendue des cadres des exploitations agricoles du Gard et de ses demandes de rappel de salaire et de primes formées à ce titre, alors, selon le moyen, que les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que M. X... faisait valoir que l'employeur avait entendu soumettre leurs relations de travail aux dispositions de la convention collective des cadres des exploitations agricoles du Gard, ainsi qu'il résultait d'une attestation de l'employeur qualifiant le salarié de "cadre agricole" d'un courrier adressé par l'inspection du travail au directeur de l'établissement indiquant que la situation de M. X... avait "manifestement été gérée par référence à la convention des cadres d'exploitations agricoles du Gard", et enfin de ce que les salariés placés sous sa subordination étaient quant à eux soumis à la convention collective des exploitations agricoles du Gard, comme cela résultait des mentions de leur bulletin de paie ; qu'en s'abstenant de répondre à ces chefs déterminants des conclusions de M. X... et d'examiner les pièces qu'elles invoquaient, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Sur le deuxième moyen : Sur le troisième moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été engagé par la société Sica Cheylon à compter du 2 janvier 1997, en qualité de chef de station ; que, s'estimant créancier de son employeur, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes le 11 mai 2000 ; qu'en cours de procédure, il a notifié sa démission par lettre du 7 novembre 2001, pour divers manquements qu'il imputait à l'employeur ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 25 mars 2005) de l'avoir débouté de sa demande d'application de la convention collective étendue des cadres des exploitations agricoles du Gard et de ses demandes de rappel de salaire et de primes formées à ce titre, alors, selon le moyen, que les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que M. X... faisait valoir que l'employeur avait entendu soumettre leurs relations de travail aux dispositions de la convention collective des cadres des exploitations agricoles du Gard, ainsi qu'il résultait d'une attestation de l'employeur qualifiant le salarié de "cadre agricole" d'un courrier adressé par l'inspection du travail au directeur de l'établissement indiquant que la situation de M. X... avait "manifestement été gérée par référence à la convention des cadres d'exploitations agricoles du Gard", et enfin de ce que les salariés placés sous sa subordination étaient quant à eux soumis à la convention collective des exploitations agricoles du Gard, comme cela résultait des mentions de leur bulletin de paie ; qu'en s'abstenant de répondre à ces chefs déterminants des conclusions de M. X... et d'examiner les pièces qu'elles invoquaient, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes, a décidé à bon droit qu'en présence de plusieurs conventions collectives, devait s'appliquer celle correspondant à l'activité principale de l'entreprise ; que le moyen n 'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et de repos compensateur, alors, selon le moyen, que les juges, tenus de motiver leur décision, ne peuvent se prononcer par voie de référence aux pièces du dossier sans procéder à une analyse desdites pièces ; qu'en se bornant, pour débouter M. X... de sa demande de paiement des heures supplémentaires à énoncer qu'il résultait "des documents et attestations contradictoires fournis par les deux parties" que les heures notées et revendiquées par M. X... ne correspondaient nullement aux heures réellement accomplies, sans procéder à aucune analyse de ces pièces, ni même indiquer quelles étaient ces pièces, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que si la preuve des heures de travail effectuées par un salarié n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande ; qu'ayant constaté que M. X... ne fournissait pas ces éléments, la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / qu'un salarié ayant saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'application d'une convention collective et des rappels de salaire, peut prendre acte de la rupture de son contrat en cours d'instance et solliciter de ce chef des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse si, à l'appui de ces demandes, il invoque des faits distincts de ceux dont il a déjà saisi la juridiction prud'homale ; que M. X... avait initialement saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir l'application de la convention collective des cadres d'exploitations agricoles du Gard et le paiement de salaires et heures supplémentaires ; que par la suite, ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail, à raison de fautes imputées à son employeur, notamment comme l'a relevé la cour d'appel, "une agression sur son lieu de travail" de la part du directeur de la société, le salarié a demandé la requalification de la rupture de son contrat et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en considérant ces demandes comme irrecevables tout en constatant qu'elles reposaient, au moins en partie, sur des faits distincts de ceux dont étaient initialement saisis les juges, la cour d'appel a refusé de tirer de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail ; 2 / que le juge qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé d'office et sans inviter les parties à s'en expliquer le moyen pris de ce qu'un salarié ne peut, pendant le cours de l'instance, prendre acte de la rupture du contrat de travail à raison des faits dont il a saisi la juridiction prud'homale ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu l'article 16 du nouveau code de procédure civile ; 3 / que les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'au soutient de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, M. X... invoquait non seulement l'agression physique dont il avait été victime de la part de son employeur, mais encore le refus de celui-ci de lui appliquer la convention collective dont il ressortait et la privation des droits auxquels il pouvait prétendre, à savoir la gratuité du logement, du coefficient hiérarchique et du groupe auquel il appartient, de la prime annuelle, ainsi que du paiement des heures supplémentaires accomplies ; qu'en déboutant M. X... de cette demande en affirmant qu'il ne démontrait pas avoir été victime d'une agression de la part de son employeur, sans répondre à ses conclusions sur les autres fautes imputées à celui-ci, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motif et violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu qu'un salarié qui agit en justice contre son employeur en exécution d'une obligation née du contrat de travail peut toujours prendre acte de la rupture du contrat, que ce soit en raison des faits dont il a saisi le conseil de prud'hommes ou pour d'autres faits ; qu'une telle prise d'acte produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; Et attendu que la cour d'appel a souverainement apprécié la gravité du manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 janvier 2007
Référence
613724c7cd580146774184cf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel