Cour de Cassation · comm — 27 février 2007
- ECLI
- 613724c7cd580146774184d7
- Date
- 27 février 2007
- Condamnation
- 29 999 364 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'après la mise en redressement judiciaire des quatre sociétés composant le groupe Chabredier (les sociétés Chabredier), par jugement du 2 septembre 1987, le tribunal a arrêté le plan de redressement par voie de continuation de ces sociétés par jugement du 19 décembre 1988 ; que la créance de la société Crédit industriel de Normandie (le CIN) a été admise par ordonnance du juge-commissaire du 19 janvier 1993 ; que la société Polystand, qui vient aux droits des sociétés Chabredier, ayant été mise en redressement judiciaire par jugement du 18 septembre 2002, le CIN a déclaré sa créance qui a été contestée par le débiteur ; que, par ordonnance du 22 avril 2004, le juge-commissaire a rejeté cette créance, faute de justificatifs ; Attendu que pour infirmer cette décision et admettre la créance du CIN à concurrence de la somme de 299 993,64 euros, l'arrêt, après avoir relevé que la créance déclarée par le CIN dans le cadre de "la deuxième procédure" avait les mêmes causes que celles déclarées et admises dans le cadre de la "première procédure", retient que les créances ont été vérifiées dans leur principe et dans leur montant dans le cadre de la "première procédure" et qu'il ne saurait être exigé du créancier qu'il justifie à nouveau, après plusieurs années, ce qui peut présenter des difficultés techniques importantes, l'existence et le montant de sa créance de la même manière qu'il est supposé l'avoir fait dans le cadre de la "première procédure" ; que l'arrêt en déduit que la décision définitive d'admission dans le cadre de la "première procédure" constitue une preuve suffisante de l'existence et du montant de la créance à la date de cette décision et qu'il appartient à la société Polystand, en application de l'article 1315 du code civil, de faire la preuve de la diminution ou de la disparition de sa dette, par paiement ou par toute autre cause, preuve qu'elle ne rapporte pas ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait au CIN d'établir l'existence et le montant de sa créance à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective de la société Polystand, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Banque Scalbert Dupont-CIN de ce qu'elle vient aux droits de la société Crédit industriel de Normandie ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1315 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'après la mise en redressement judiciaire des quatre sociétés composant le groupe Chabredier (les sociétés Chabredier), par jugement du 2 septembre 1987, le tribunal a arrêté le plan de redressement par voie de continuation de ces sociétés par jugement du 19 décembre 1988 ; que la créance de la société Crédit industriel de Normandie (le CIN) a été admise par ordonnance du juge-commissaire du 19 janvier 1993 ; que la société Polystand, qui vient aux droits des sociétés Chabredier, ayant été mise en redressement judiciaire par jugement du 18 septembre 2002, le CIN a déclaré sa créance qui a été contestée par le débiteur ; que, par ordonnance du 22 avril 2004, le juge-commissaire a rejeté cette créance, faute de justificatifs ; Attendu que pour infirmer cette décision et admettre la créance du CIN à concurrence de la somme de 299 993,64 euros, l'arrêt, après avoir relevé que la créance déclarée par le CIN dans le cadre de "la deuxième procédure" avait les mêmes causes que celles déclarées et admises dans le cadre de la "première procédure", retient que les créances ont été vérifiées dans leur principe et dans leur montant dans le cadre de la "première procédure" et qu'il ne saurait être exigé du créancier qu'il justifie à nouveau, après plusieurs années, ce qui peut présenter des difficultés techniques importantes, l'existence et le montant de sa créance de la même manière qu'il est supposé l'avoir fait dans le cadre de la "première procédure" ; que l'arrêt en déduit que la décision définitive d'admission dans le cadre de la "première procédure" constitue une preuve suffisante de l'existence et du montant de la créance à la date de cette décision et qu'il appartient à la société Polystand, en application de l'article 1315 du code civil, de faire la preuve de la diminution ou de la disparition de sa dette, par paiement ou par toute autre cause, preuve qu'elle ne rapporte pas ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait au CIN d'établir l'existence et le montant de sa créance à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective de la société Polystand, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne la Banque Scalbert Dupont-CIN aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la Banque Scalbert Dupont-CIN ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 27 février 2007
Référence
613724c7cd580146774184d7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel