Cour de Cassation · comm — 27 février 2007
- ECLI
- 613724c7cd580146774184d8
- Date
- 27 février 2007
- Condamnation
- 33 777 014 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, par acte du 25 mars 1991, les sociétés Sud conseil réalisation et Igap, qui avaient obtenu un permis de construire et accompli les démarches nécessaires au montage juridique d'une opération immobilière, ont transféré à la société Concept Timone ce permis de construire et l'ont substituée dans tous les engagements pris pour la réalisation de l'opération, en contrepartie d'une rémunération forfaitaire d'un certain montant ; que, le 9 août 1991, une nouvelle convention a été signée entre d'une part les sociétés Sud réalisation et Igap et d'autre part la société Concept Timone et la société Copra Provence, qui avait conclu le 4 janvier 1991 une convention de gestion avec la société Concept Timone ; que cette convention du 9 août 1991 prévoyait que le montant dû serait réduit et partagé entre les sociétés Concept Timone et Copra Provence par parts égales ; que la société Copra Provence n'ayant pas rempli ses obligations, les sociétés Sud conseil réalisation et Igap ont assigné en paiement les sociétés Concept Timone et Copra Provence et obtenu, par un arrêt du 7 janvier 1999 irrévocable, leur condamnation solidaire ; qu' ayant réglé la totalité des sommes dues, la société Concept Timone, devenue la société Parosud, a demandé à la société Copra Provence le règlement de sa part ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Copra Provence fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Parosud, la somme principale de 337 770,14 euros, augmentée des intérêts légaux à compter du 21 mars 1999, alors, selon le moyen : 1 / que la délégation imparfaite est l'opération par laquelle une personne, le délégué, s'engage, à la demande d'une deuxième personne, le délégant, à fournir personnellement une prestation à une troisième personne, le délégataire, qui l'accepte, sans que, pour autant, le délégant, débiteur initial du délégataire, ne soit libéré de ses obligations ; que l'engagement personnel et direct du délégué envers le délégataire qui l'accepte est inhérent à la nature même de toute délégation, parfaite ou imparfaite, de sorte qu'il ne saurait être déduit d'un tel engagement l'absence de délégation imparfaite ; qu' en excluant, pour condamner la société Copra Provence à rembourser à la société Parosud venant aux droits de la société Concept Timone, la moitié des sommes dues aux sociétés Sud conseil réalisation et Igap, en application de la convention du 9 août 1991, ensemble les condamnations prononcées par l'arrêt rendu le 7 janvier 1999, la qualification de délégation imparfaite du seul constat que la société Copra Provence s'était "personnellement et directement engagée envers l'ensemble des contractants à payer la somme de 1 500 000 francs hors TVA, représentant la moitié des honoraires rétribuant les diligences accomplies par les sociétés Sud conseil réalisation et Igap" , la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 1275 du code civil ; 2 / que la novation ne se présume point ; qu'il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte ; qu'en l'espèce, la convention conclue le 9 août 1991 entre les sociétés Sud conseil réalisation et Igap, d'une part, et les sociétés Concept Timone et Copra Provence, d'autre part, rappelait expressément que les sociétés Sud conseil réalisation, Igap et Concept Timone s'étaient "rapprochées aux fins de convenir des modalités de transfert du permis de construire et de substitution telles que la société Concept Timone puisse bénéficier du travail effectué et des accords pris par les comparants de première part", que "les conditions de cette substitution, ont été définies aux termes d'une convention signée en date du 25 mars 1991" et que "compte-tenu des modifications intervenues depuis cette signature, des points de vue tant commercial que financier, technique et administratif, les comparants ont décidé de modifier ladite convention et d'en préciser les modalités de réalisation notamment en ce qui concerne le montant des honoraires et les dates de paiement.." ; que si les sociétés Sud conseil réparation et Igap reconnaissaient, dans l'acte signé le 9 août 1991, avoir effectivement d'ores et déjà reçu la somme de 1 700 000 francs de la société Concept Timone, il n'était fait cependant aucune mention d'une quelconque libération de cette société de ses obligations initialement souscrites le 25 mars précédent ; qu' en énonçant néanmoins, pour condamner la société Copra Provence à rembourser à la société Parosud la somme de 337 770,14 euros en principal, que la convention en date du 9 août 1991 ne s'analysait pas en une délégation de paiement imparfaite mais en une convention synallagmatique autonome réglant les engagements de chacun et emportant novation des conventions antérieures en date, la cour d'appel a dénaturé les termes de la convention qui lui était soumise, en violation de l'article 1134 du code civil ; 3 / que, dans ses conclusions devant la cour d'appel, la société Copra Provence, après avoir rappelé la délégation imparfaite mise en place par la convention du 9 août 1991, du fait de l'impossibilité de la société Concept Timone de faire face à ses engagements souscrits le 25 mars précédent, indiquait que cette délégation de paiement s'inscrivait dans le cadre du contrat de gestion conclu entre la société Concept Timone et elle-même, aux termes duquel la société Copra Provence pouvait, pour les besoins de la réalisation de l'opération immobilière, engager personnellement des dépenses ou effectuer des avances de trésorerie à la société Concept Timone, qu' à l'appui de ses dires, elle produisait le contrat de gestion, signé le 4 janvier 1991, lequel prévoyait expressément, en son article 7-3-2, que "toutes les dépenses qui auraient été ou qui seraient par ailleurs engagées par Copra Provence pour la réalisation de l'opération feront l'objet d'une refacturation par Copra Provence au maître de l'ouvrage, Copra Provence facturant en outre son coût d'intervention" ; qu'en condamnant la société Copra Provence à rembourser à la société Parosud, venant aux droits de la société Concept Timone, la moitié des sommes dues aux sociétés Sud conseil réalisation et Igap, en application de la convention signée le 9 août 1991, ensemble l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, le 7 janvier 1999, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions de la société Copra Provence, tiré de l'application, dans les rapports entre les deux sociétés débitrices, des clauses du contrat de gestion, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Copra Provence du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Constructeurs associés Copra ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, par acte du 25 mars 1991, les sociétés Sud conseil réalisation et Igap, qui avaient obtenu un permis de construire et accompli les démarches nécessaires au montage juridique d'une opération immobilière, ont transféré à la société Concept Timone ce permis de construire et l'ont substituée dans tous les engagements pris pour la réalisation de l'opération, en contrepartie d'une rémunération forfaitaire d'un certain montant ; que, le 9 août 1991, une nouvelle convention a été signée entre d'une part les sociétés Sud réalisation et Igap et d'autre part la société Concept Timone et la société Copra Provence, qui avait conclu le 4 janvier 1991 une convention de gestion avec la société Concept Timone ; que cette convention du 9 août 1991 prévoyait que le montant dû serait réduit et partagé entre les sociétés Concept Timone et Copra Provence par parts égales ; que la société Copra Provence n'ayant pas rempli ses obligations, les sociétés Sud conseil réalisation et Igap ont assigné en paiement les sociétés Concept Timone et Copra Provence et obtenu, par un arrêt du 7 janvier 1999 irrévocable, leur condamnation solidaire ; qu' ayant réglé la totalité des sommes dues, la société Concept Timone, devenue la société Parosud, a demandé à la société Copra Provence le règlement de sa part ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Copra Provence fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Parosud, la somme principale de 337 770,14 euros, augmentée des intérêts légaux à compter du 21 mars 1999, alors, selon le moyen : 1 / que la délégation imparfaite est l'opération par laquelle une personne, le délégué, s'engage, à la demande d'une deuxième personne, le délégant, à fournir personnellement une prestation à une troisième personne, le délégataire, qui l'accepte, sans que, pour autant, le délégant, débiteur initial du délégataire, ne soit libéré de ses obligations ; que l'engagement personnel et direct du délégué envers le délégataire qui l'accepte est inhérent à la nature même de toute délégation, parfaite ou imparfaite, de sorte qu'il ne saurait être déduit d'un tel engagement l'absence de délégation imparfaite ; qu' en excluant, pour condamner la société Copra Provence à rembourser à la société Parosud venant aux droits de la société Concept Timone, la moitié des sommes dues aux sociétés Sud conseil réalisation et Igap, en application de la convention du 9 août 1991, ensemble les condamnations prononcées par l'arrêt rendu le 7 janvier 1999, la qualification de délégation imparfaite du seul constat que la société Copra Provence s'était "personnellement et directement engagée envers l'ensemble des contractants à payer la somme de 1 500 000 francs hors TVA, représentant la moitié des honoraires rétribuant les diligences accomplies par les sociétés Sud conseil réalisation et Igap" , la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 1275 du code civil ; 2 / que la novation ne se présume point ; qu'il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte ; qu'en l'espèce, la convention conclue le 9 août 1991 entre les sociétés Sud conseil réalisation et Igap, d'une part, et les sociétés Concept Timone et Copra Provence, d'autre part, rappelait expressément que les sociétés Sud conseil réalisation, Igap et Concept Timone s'étaient "rapprochées aux fins de convenir des modalités de transfert du permis de construire et de substitution telles que la société Concept Timone puisse bénéficier du travail effectué et des accords pris par les comparants de première part", que "les conditions de cette substitution, ont été définies aux termes d'une convention signée en date du 25 mars 1991" et que "compte-tenu des modifications intervenues depuis cette signature, des points de vue tant commercial que financier, technique et administratif, les comparants ont décidé de modifier ladite convention et d'en préciser les modalités de réalisation notamment en ce qui concerne le montant des honoraires et les dates de paiement.." ; que si les sociétés Sud conseil réparation et Igap reconnaissaient, dans l'acte signé le 9 août 1991, avoir effectivement d'ores et déjà reçu la somme de 1 700 000 francs de la société Concept Timone, il n'était fait cependant aucune mention d'une quelconque libération de cette société de ses obligations initialement souscrites le 25 mars précédent ; qu' en énonçant néanmoins, pour condamner la société Copra Provence à rembourser à la société Parosud la somme de 337 770,14 euros en principal, que la convention en date du 9 août 1991 ne s'analysait pas en une délégation de paiement imparfaite mais en une convention synallagmatique autonome réglant les engagements de chacun et emportant novation des conventions antérieures en date, la cour d'appel a dénaturé les termes de la convention qui lui était soumise, en violation de l'article 1134 du code civil ; 3 / que, dans ses conclusions devant la cour d'appel, la société Copra Provence, après avoir rappelé la délégation imparfaite mise en place par la convention du 9 août 1991, du fait de l'impossibilité de la société Concept Timone de faire face à ses engagements souscrits le 25 mars précédent, indiquait que cette délégation de paiement s'inscrivait dans le cadre du contrat de gestion conclu entre la société Concept Timone et elle-même, aux termes duquel la société Copra Provence pouvait, pour les besoins de la réalisation de l'opération immobilière, engager personnellement des dépenses ou effectuer des avances de trésorerie à la société Concept Timone, qu' à l'appui de ses dires, elle produisait le contrat de gestion, signé le 4 janvier 1991, lequel prévoyait expressément, en son article 7-3-2, que "toutes les dépenses qui auraient été ou qui seraient par ailleurs engagées par Copra Provence pour la réalisation de l'opération feront l'objet d'une refacturation par Copra Provence au maître de l'ouvrage, Copra Provence facturant en outre son coût d'intervention" ; qu'en condamnant la société Copra Provence à rembourser à la société Parosud, venant aux droits de la société Concept Timone, la moitié des sommes dues aux sociétés Sud conseil réalisation et Igap, en application de la convention signée le 9 août 1991, ensemble l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, le 7 janvier 1999, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions de la société Copra Provence, tiré de l'application, dans les rapports entre les deux sociétés débitrices, des clauses du contrat de gestion, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé que par l'acte du 9 août 1991 la société Copra Provence s'était engagée envers l'ensemble des cocontractants à payer la somme de 1 500 000 francs hors TVA représentant la moitié des honoraires rétribuant les diligences accomplies par les sociétés Sud conseil réalisation et Igap, tandis que la société Concept Timone s'engageait au paiement de l'autre moitié des honoraires, l'arrêt retient que la convention précitée s'analyse non en une délégation de paiement mais en une convention synallagmatique autonome réglant les engagements de chacune des parties et emportant novation des conventions antérieures, ce que confirme le fait que le remboursement direct par la société Copra Provence de la somme de 200 000 francs versée en excédent par la société Concept Timone soit prévu dans l'acte ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a apprécié souverainement la volonté de nover des parties et répondu en les écartant aux conclusions prétendument omises, a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu que pour condamner la société Copra Provence à payer à la société Parosud la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que la résistance au paiement de la société Copra Provence, fondée sur une interprétation controuvée des conventions intervenues entre les parties, a revêtu un caractère abusif excédant le simple retard de paiement ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à caractériser la faute faisant dégénérer en abus le droit de résister à une demande en justice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Copra Provence à payer à la société Parosud la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, l'arrêt rendu le 22 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Parosud aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Parosud ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 27 février 2007
Référence
613724c7cd580146774184d8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel