Cour de Cassation · civ2 — 14 février 2007
- ECLI
- 613724c7cd580146774184dd
- Date
- 14 février 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 22 novembre 2005), que la caisse Organic a, le 26 avril 2004, notifié à la caisse d'épargne et de prévoyance de Bourgogne une mise en demeure en vue d'obtenir paiement d'une certaine somme au titre de la contribution sociale de solidarité des sociétés après avoir remis en cause la déduction pratiquée sur l'assiette de la contribution en vertu de l'article L. 651-3, alinéa 8, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable, pour des motifs tirés du changement de statut intervenu à compter du 3 mai 2000 qui la faisait relever du groupe des sociétés anonymes, lesquelles, visées à l'article L. 651-1-1 du même code, étaient exclues du bénéfice de cette déduction ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la caisse d'épargne et de prévoyance de Bourgogne fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement ayant rejeté son recours, alors, selon le moyen : 1 / que les sociétés coopératives affiliées à l'un des organes centraux mentionnés à l'article 20 de la loi du 24 janvier 1984 sont au nombre des redevables autorisés à déduire, pour le calcul de la contribution sociale de solidarité, la part du chiffre d'affaires correspondant à des intérêts reçus à raison d'opérations de centralisation, à l'échelon régional ou national, de leurs ressources financières ; qu'il importe peu que de telles sociétés aient ou non le caractère d'une société anonyme ; qu'en considérant qu'à partir du moment où, par l'effet de la loi du 25 juin 1999, la caisse d'épargne est devenue une "société coopérative en forme de société anonyme", elle ne pouvait plus bénéficier de cette mesure de déduction, la cour d'appel a violé les articles L. 651-1, L. 651-3, alinéa 8, du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue de la loi du 30 décembre 1995 applicable en la cause ; 2 / qu'en tout état de cause, l'article 8.II de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 a eu pour objet de reconnaître le droit préexistant des sociétés affiliées à l'un des organes centraux visés à l'article L. 511-30 du code monétaire et financier (ex article 20 de la loi du 24 janvier 1984) de déduire partie de leur chiffre d'affaires qu'une définition imparfaite a rendu susceptible de controverse ; qu'en conséquence cette loi, qui écarte désormais toute référence au statut desdites sociétés, a un caractère interprétatif ; qu'au surplus, ayant pour seul but d'éviter une double imposition, cette loi répond à un impérieux motif d'intérêt général ; qu'en conséquence, en refusant de reconnaître le caractère interprétatif de celle-ci, la cour d'appel en a violé les dispositions, outre celles de l'article 2 du code civil ; 3 / qu'une double imposition constitue une atteinte injustifiée aux biens ; qu'en conséquence, en empêchant la caisse d'épargne de procéder aux déductions autorisées par l'article L. 651-3, alinéa 8, du code de la sécurité sociale, dont le seul objet est d'éviter une double imposition, la cour d'appel a violé l'article 1er du protocole additionnel de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; 4 / qu'enfin, les redevables affiliés aux organes centraux visés à l'article L. 511-30 du code monétaire et financier ont pour point commun de procéder régulièrement à des opérations de centralisation, à l'échelon régional ou national, de leurs ressources financières, et ce quel que soit le statut social de ces redevables ; qu'en l'état d'une telle identité de situation, l'interdiction faite à certains redevables de procéder aux déductions qu'imposent lesdites opérations constitue une discrimination caractéristique d'une méconnaissance des articles 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 1er du protocole additionnel à la Convention, que l'arrêt attaqué a donc violés ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 22 novembre 2005), que la caisse Organic a, le 26 avril 2004, notifié à la caisse d'épargne et de prévoyance de Bourgogne une mise en demeure en vue d'obtenir paiement d'une certaine somme au titre de la contribution sociale de solidarité des sociétés après avoir remis en cause la déduction pratiquée sur l'assiette de la contribution en vertu de l'article L. 651-3, alinéa 8, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable, pour des motifs tirés du changement de statut intervenu à compter du 3 mai 2000 qui la faisait relever du groupe des sociétés anonymes, lesquelles, visées à l'article L. 651-1-1 du même code, étaient exclues du bénéfice de cette déduction ; Attendu que la caisse d'épargne et de prévoyance de Bourgogne fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement ayant rejeté son recours, alors, selon le moyen : 1 / que les sociétés coopératives affiliées à l'un des organes centraux mentionnés à l'article 20 de la loi du 24 janvier 1984 sont au nombre des redevables autorisés à déduire, pour le calcul de la contribution sociale de solidarité, la part du chiffre d'affaires correspondant à des intérêts reçus à raison d'opérations de centralisation, à l'échelon régional ou national, de leurs ressources financières ; qu'il importe peu que de telles sociétés aient ou non le caractère d'une société anonyme ; qu'en considérant qu'à partir du moment où, par l'effet de la loi du 25 juin 1999, la caisse d'épargne est devenue une "société coopérative en forme de société anonyme", elle ne pouvait plus bénéficier de cette mesure de déduction, la cour d'appel a violé les articles L. 651-1, L. 651-3, alinéa 8, du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue de la loi du 30 décembre 1995 applicable en la cause ; 2 / qu'en tout état de cause, l'article 8.II de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 a eu pour objet de reconnaître le droit préexistant des sociétés affiliées à l'un des organes centraux visés à l'article L. 511-30 du code monétaire et financier (ex article 20 de la loi du 24 janvier 1984) de déduire partie de leur chiffre d'affaires qu'une définition imparfaite a rendu susceptible de controverse ; qu'en conséquence cette loi, qui écarte désormais toute référence au statut desdites sociétés, a un caractère interprétatif ; qu'au surplus, ayant pour seul but d'éviter une double imposition, cette loi répond à un impérieux motif d'intérêt général ; qu'en conséquence, en refusant de reconnaître le caractère interprétatif de celle-ci, la cour d'appel en a violé les dispositions, outre celles de l'article 2 du code civil ; 3 / qu'une double imposition constitue une atteinte injustifiée aux biens ; qu'en conséquence, en empêchant la caisse d'épargne de procéder aux déductions autorisées par l'article L. 651-3, alinéa 8, du code de la sécurité sociale, dont le seul objet est d'éviter une double imposition, la cour d'appel a violé l'article 1er du protocole additionnel de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; 4 / qu'enfin, les redevables affiliés aux organes centraux visés à l'article L. 511-30 du code monétaire et financier ont pour point commun de procéder régulièrement à des opérations de centralisation, à l'échelon régional ou national, de leurs ressources financières, et ce quel que soit le statut social de ces redevables ; qu'en l'état d'une telle identité de situation, l'interdiction faite à certains redevables de procéder aux déductions qu'imposent lesdites opérations constitue une discrimination caractéristique d'une méconnaissance des articles 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 1er du protocole additionnel à la Convention, que l'arrêt attaqué a donc violés ; Mais attendu, d'une part, qu'avant son changement de statut, la caisse d'épargne bénéficiait de la déduction litigieuse en qualité d'institution financière visée à l'article L. 651-1-9 du code de la sécurité sociale et non en raison de sa forme coopérative ; que la cour d'appel, qui a relevé qu'à partir du 21 juillet 2000, elle était devenue une société coopérative à forme anonyme soumise à la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, a décidé à bon droit qu'étant désormais assujettie au paiement de la contribution sociale de solidarité en application de l'article L. 651-1-1 du code de la sécurité sociale, elle ne pouvait plus bénéficier de la réduction d'assiette instituée à l'alinéa 8 de l'article L. 651-3 au profit des redevables visés à l'article L. 651-1-9 ; Que, d'autre part, en supprimant dans l'article L. 651-3 précité la référence au 9 de l'article L. 651-1, l'article 8 de la loi du 20 décembre 2004, qui précise que ses dispositions entreront en vigueur pour la contribution due à compter du 1er janvier 2005, a permis aux établissements financiers ayant la forme de sociétés anonymes de bénéficier du droit à la déduction dont ils étaient exclus par la législation antérieurement applicable ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel a estimé à juste titre que cette disposition ne présentait pas un caractère interprétatif ; Qu'enfin, la caisse d'épargne n'ayant pas soutenu devant les juges d'appel que le refus de lui accorder la déduction litigieuse caractérisait une double imposition contraire à l'article 1er du protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et créait une discrimination au sens de cet article et de l'article 14 de la Convention, le moyen, en ses deux dernières branches, est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse d'épargne et de prévoyance de Bourgogne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la caisse d'épargne et de prévoyance de Bourgogne ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 février 2007
Référence
613724c7cd580146774184dd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel