Cour de Cassation · civ2 — 8 février 2007
- ECLI
- 613724c7cd580146774184e0
- Date
- 8 février 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Marseille, 2 février 2005), que la société BNP Paribas ayant fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de Mme X... entre les mains de son banquier, Mme X... l'a assignée en répétition de l'indu en se fondant sur le caractère insaisissable des sommes attribuées ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen : 1 / qu'à défaut de contestation dans le mois de la saisie, le débiteur peut engager une action en répétition de l'indu devant le juge compétent ; qu'en rejetant l'action formée par la débitrice saisie tendant à la répétition de fonds insaisissables payés au créancier en exécution d'une saisie-attribution, au motif que la dette résultait d'un titre exécutoire et qu'il appartenait au débiteur de former une demande de mise à disposition immédiate des fonds insaisissables auprès de la banque et d'élever une contestation dans le mois de la saisie, le tribunal a violé l'article 45, alinéa 3, de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ; 2 / que l'action en répétition de l'indu fondée sur l'article 45, alinéa 3, de la loi du 9 juillet 1991 relève de la compétence du juge du fond, sauf si elle est exercée à l'occasion d'une mesure d'exécution forcée ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations du jugement qu'aucune contestation n 'avait été élevée par la débitrice dans le mois de la saisie, ce dont il résulte que son action en répétition de l'indu ne se rattachait pas à une mesure d'exécution forcée et relevait donc de la compétence du juge du fond ; qu'en se déclarant néanmoins incompétent, le tribunal a violé l'article 45, alinéa 3, de la loi du n° 91-650 9 juillet 1991, ensemble l'article L. 311-12-1du code de l'organisation judiciaire ; 3 / qu'en relevant son incompétence pour statuer sur l'action en répétition de l'indu dont il était saisi, tout en rejetant cette action, dans le dispositif de sa décision, au motif que la saisie-attribution avait été pratiquée en vertu d'un titre exécutoire et qu'il appartenait au débiteur saisi de former en temps utile une demande de mise à disposition immédiate des sommes insaisissables ou d'élever une contestation devant le juge de l'exécution, le tribunal a excédé ses pouvoirs et violé l'article L. 311-12-1 du code de l organisation judiciaire ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Marseille, 2 février 2005), que la société BNP Paribas ayant fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de Mme X... entre les mains de son banquier, Mme X... l'a assignée en répétition de l'indu en se fondant sur le caractère insaisissable des sommes attribuées ; Attendu que Mme X... fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen : 1 / qu'à défaut de contestation dans le mois de la saisie, le débiteur peut engager une action en répétition de l'indu devant le juge compétent ; qu'en rejetant l'action formée par la débitrice saisie tendant à la répétition de fonds insaisissables payés au créancier en exécution d'une saisie-attribution, au motif que la dette résultait d'un titre exécutoire et qu'il appartenait au débiteur de former une demande de mise à disposition immédiate des fonds insaisissables auprès de la banque et d'élever une contestation dans le mois de la saisie, le tribunal a violé l'article 45, alinéa 3, de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ; 2 / que l'action en répétition de l'indu fondée sur l'article 45, alinéa 3, de la loi du 9 juillet 1991 relève de la compétence du juge du fond, sauf si elle est exercée à l'occasion d'une mesure d'exécution forcée ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations du jugement qu'aucune contestation n 'avait été élevée par la débitrice dans le mois de la saisie, ce dont il résulte que son action en répétition de l'indu ne se rattachait pas à une mesure d'exécution forcée et relevait donc de la compétence du juge du fond ; qu'en se déclarant néanmoins incompétent, le tribunal a violé l'article 45, alinéa 3, de la loi du n° 91-650 9 juillet 1991, ensemble l'article L. 311-12-1du code de l'organisation judiciaire ; 3 / qu'en relevant son incompétence pour statuer sur l'action en répétition de l'indu dont il était saisi, tout en rejetant cette action, dans le dispositif de sa décision, au motif que la saisie-attribution avait été pratiquée en vertu d'un titre exécutoire et qu'il appartenait au débiteur saisi de former en temps utile une demande de mise à disposition immédiate des sommes insaisissables ou d'élever une contestation devant le juge de l'exécution, le tribunal a excédé ses pouvoirs et violé l'article L. 311-12-1 du code de l organisation judiciaire ; Mais attendu que le tribunal ne s'est pas déclaré incompétent mais a rejeté la demande ; Et attendu qu'ayant relevé que la dette résultait d'un titre exécutoire, le tribunal a exactement décidé par ce seul motif, abstraction faite du motif surabondant relatif au droit pour le débiteur saisi de contester la saisie dans le délai d'un mois suivant sa dénonciation devant le juge de l'exécution, que la demande en répétition de l'indu n'était pas fondée ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 février 2007
Référence
613724c7cd580146774184e0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel