Cour de Cassation · comm — 6 février 2007
- ECLI
- 613724c7cd580146774184e4
- Date
- 6 février 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 1989, la Société nationale maritime Corse-Méditerranée (la SNCM), aux droits de laquelle se trouve la Compagnie générale de tourisme et d'hôtellerie (la CGTH), a confié à la société Sobaco et compagnie, devenue la société TMC, la réalisation de la surélévation de son immeuble à Ajaccio, les missions de conception architecturale et de direction des travaux étant assurées par le cabinet B..., représenté par M. X... ; qu'à la suite de l'apparition de désordres affectant la construction, le tribunal a, après expertise ordonnée en référé, prononcé un certain nombre de condamnations à l'égard des différents intervenants dans la réalisation initiale des travaux ; que de nouvelles infiltrations étant apparues, une seconde expertise a été ordonnée en référé, et la société CGTH autorisée à effectuer les travaux urgents à ses frais avancés après dépôt du rapport et d'un complément d'expertise ; que saisi au fond, le tribunal, après avoir retenu un partage de responsabilité entre l'entreprise ayant réalisé les travaux et l'architecte, a condamné, in solidum, d'une part, la société TMC et son assureur, la SMABTP, à payer à la CGTH une certaine somme, la compagnie Le Continent, assureur de la société Sitra, à laquelle la société TMC avait sous-traité le lot étanchéité à l'occasion de la réalisation des travaux, devant relever et garantir la société TMC et la SMABTP du paiement de celle-ci à la CGTH, et, d'autre part, M. X... et la MAF à payer à la CGTH une somme de même montant ; que la compagnie Le Continent a fait appel de cette décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... et la Mutuelle des architectes français (la MAF), que sur le pourvoi incident relevé par la société Generali assurances Iard, venant aux droits de la société Le Continent, et par M. Y... de Z... A..., liquidateur judiciaire de la société Sitra, et le pourvoi provoqué formé par la SMABTP et la société Travaux modernes Corses (la société TMC) ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 1989, la Société nationale maritime Corse-Méditerranée (la SNCM), aux droits de laquelle se trouve la Compagnie générale de tourisme et d'hôtellerie (la CGTH), a confié à la société Sobaco et compagnie, devenue la société TMC, la réalisation de la surélévation de son immeuble à Ajaccio, les missions de conception architecturale et de direction des travaux étant assurées par le cabinet B..., représenté par M. X... ; qu'à la suite de l'apparition de désordres affectant la construction, le tribunal a, après expertise ordonnée en référé, prononcé un certain nombre de condamnations à l'égard des différents intervenants dans la réalisation initiale des travaux ; que de nouvelles infiltrations étant apparues, une seconde expertise a été ordonnée en référé, et la société CGTH autorisée à effectuer les travaux urgents à ses frais avancés après dépôt du rapport et d'un complément d'expertise ; que saisi au fond, le tribunal, après avoir retenu un partage de responsabilité entre l'entreprise ayant réalisé les travaux et l'architecte, a condamné, in solidum, d'une part, la société TMC et son assureur, la SMABTP, à payer à la CGTH une certaine somme, la compagnie Le Continent, assureur de la société Sitra, à laquelle la société TMC avait sous-traité le lot étanchéité à l'occasion de la réalisation des travaux, devant relever et garantir la société TMC et la SMABTP du paiement de celle-ci à la CGTH, et, d'autre part, M. X... et la MAF à payer à la CGTH une somme de même montant ; que la compagnie Le Continent a fait appel de cette décision ; Sur le premier moyen du pourvoi incident : Attendu que la société Generali assurances Iard, venant aux droits de la société Le Continent, fait grief à l'arrêt de sa condamnation à relever et garantir la société TMC et la SMABTP de leur condamnation au paiement d'une certaine somme au profit de la CGTH, alors, selon le moyen, que l'obligation de résultat dont le sous-traitant est tenu envers l'entrepreneur principal est limitée à l'exécution de son propre ouvrage ; qu'en condamnant en l'espèce, la compagnie Le Continent à garantir la société TMC et son assureur, la SMABTP, de l'intégralité de la condamnation mise à leur charge, sans rechercher, ainsi que la compagnie Le Continent l'y invitait dans ses conclusions d'appel, si les dommages allégués par la société CGTH ne provenaient pas, en tout ou partie, de vices affectant un ouvrage autre que celui dont la société Sitra avait la charge, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a rappelé que l'expert avait constaté que la construction avait présenté des désordres patents, et, plus précisément, des infiltrations au niveau de la toiture terrasse dues à un défaut de mise en oeuvre du complexe d'étanchéité, a retenu que le défaut du relevé d'étanchéité au droit des six départs d'eaux pluviales ainsi que les poinçonnements consécutifs à un défaut de serrage dynamique des vis de maintien du complexe isolant, étaient bien la cause des désordres litigieux ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais, sur le premier moyen du pourvoi principal : Vu les articles 1147 du code civil et 271 du code général des impôts ; Attendu que si la réparation du dommage doit être intégrale, elle ne saurait excéder le montant du préjudice subi ; Attendu que pour rejeter la demande visant à déduire la taxe sur la valeur ajoutée incluse dans le montant des indemnités allouées, la cour d'appel a retenu que "si le maître de l'ouvrage est effectivement une entreprise certainement habilitée à collecter la TVA, il n'en résulte pas que les sommes litigieuses constituent des biens sur lesquels la CGTH ait supporté ladite taxe et l'ait facturé à ses clients, un marché de travaux ainsi que les dommages-intérêts versés en réparation de la mauvaise exécution de celui-ci n'étant pas des biens achetés à des fournisseurs puis revendus avec une valeur ajoutée par l'entreprise collectrice de la taxe" ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans avoir recherché si la CGTH avait pu ou pourrait déduire la taxe sur la valeur ajoutée incluse dans le coût des travaux de réparation des désordres dont elle avait fait l'avance ou qu'elle devrait payer, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du pourvoi principal, le second moyen du pourvoi incident et le pourvoi provoqué : CASSE ET ANNULE, en ses dispositions rejetant le moyen relatif à la déduction de la TVA invoqué par la société Le Continent et la Mutuelle des architectes français, l'arrêt rendu le 26 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, quand à ce la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 6 février 2007
Référence
613724c7cd580146774184e4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel