Cour de Cassation · soc — 21 février 2007
- ECLI
- 613724c7cd580146774184e9
- Date
- 21 février 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que, pour des motifs tirés de la violation de l'article L. 122-8 du code du travail et d'un défaut de base légale au regard de ce texte, l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté la faute grave ; Mais attendu la cour d'appel a, par une appréciation souveraine, estimé que l'employeur n'avait pas engagé la procédure de licenciement dans un délai restreint, de sorte qu'il ne pouvait se prévaloir d'une faute grave ; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X... a été licenciée pour faute grave par l'association Village terre d'espoir ; Sur le premier moyen : Attendu que, pour des motifs tirés de la violation de l'article L. 122-8 du code du travail et d'un défaut de base légale au regard de ce texte, l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté la faute grave ; Mais attendu la cour d'appel a, par une appréciation souveraine, estimé que l'employeur n'avait pas engagé la procédure de licenciement dans un délai restreint, de sorte qu'il ne pouvait se prévaloir d'une faute grave ; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-14 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt se borne à énoncer qu'il apparaît que l'employeur avait décidé effectivement de manière certaine de procéder au licenciement de Mme X... sans même entendre ses arguments et que ce comportement constitue la violation des obligations légales et vide de son contenu l'entretien préalable qui, au surplus, n'a pu avoir lieu ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs ne permettant de retenir ni l'existence d'une décision de licenciement avant le jour fixé pour l'entretien préalable ni une responsabilité de l'employeur dans une absence de tenue de cet entretien, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'association Village terre d'espoir au paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 11 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 février 2007
Référence
613724c7cd580146774184e9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel