Cour de Cassation · soc — 21 février 2007
- ECLI
- 613724c7cd580146774184ea
- Date
- 21 février 2007
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IAFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... et trente et un autres salariés de l'Institut franco-allemand de recherches de Saint-Louis (ISL), établissement créé entre la France et l'Allemagne par un traité du 31 mars 1958 incluant le statut du personnel, ont saisi la juridiction prud'homale le 16 novembre 2000 de demandes de compléments de salaires sur le fondement de la règle "à travail égal, salaire égal", au titre du différentiel entre le point d'indice salarial converti en euro qui leur était appliqué en tant que salariés résidant en France et celui appliqué aux salariés résidant en Allemagne fixé par le conseil d'administration sur proposition des représentants du personnel en fonction de l'évolution du pouvoir d'achat dans les deux pays ; que certains d'entre eux sollicitaient en outre des rappels de salaires au titre des retenues effectuées par l'employeur pour les heures passées à l'audience de conciliation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que les salariés font grief au jugement de les avoir déboutés de leurs demandes fondées sur la règle "à travail égal, salaire égal" alors, selon le moyen, que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité des rémunérations de tous les salariés placés dans une situation identique, sauf à démontrer que la disparité constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que le lieu de résidence du salarié constituant un élément extérieur au contrat de travail, il n'est pas susceptible de fonder une discrimination salariale ; qu'en retenant, pour la justifier, que la différence des rémunérations perçues par les salariés résidant en France et ceux résidant en Allemagne tenait compte d'un environnement économique différent, le conseil de prud'hommes a violé le principe "à travail égal, salaire égal" ; Mais sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... et trente et un autres salariés de l'Institut franco-allemand de recherches de Saint-Louis (ISL), établissement créé entre la France et l'Allemagne par un traité du 31 mars 1958 incluant le statut du personnel, ont saisi la juridiction prud'homale le 16 novembre 2000 de demandes de compléments de salaires sur le fondement de la règle "à travail égal, salaire égal", au titre du différentiel entre le point d'indice salarial converti en euro qui leur était appliqué en tant que salariés résidant en France et celui appliqué aux salariés résidant en Allemagne fixé par le conseil d'administration sur proposition des représentants du personnel en fonction de l'évolution du pouvoir d'achat dans les deux pays ; que certains d'entre eux sollicitaient en outre des rappels de salaires au titre des retenues effectuées par l'employeur pour les heures passées à l'audience de conciliation ; Sur le premier moyen : Attendu que les salariés font grief au jugement de les avoir déboutés de leurs demandes fondées sur la règle "à travail égal, salaire égal" alors, selon le moyen, que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité des rémunérations de tous les salariés placés dans une situation identique, sauf à démontrer que la disparité constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que le lieu de résidence du salarié constituant un élément extérieur au contrat de travail, il n'est pas susceptible de fonder une discrimination salariale ; qu'en retenant, pour la justifier, que la différence des rémunérations perçues par les salariés résidant en France et ceux résidant en Allemagne tenait compte d'un environnement économique différent, le conseil de prud'hommes a violé le principe "à travail égal, salaire égal" ; Mais attendu que le jugement, qui a relevé que les dispositions spécifiques prises en application du statut du personnel avaient pour finalité de rétablir l'égalité entre les salariés, n'encourt pas les griefs du moyen ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 11 du règlement d'application du statut du personnel de l'Institut franco-allemand de recherches de Saint-Louis ; Attendu que pour débouter six salariés de leurs demandes de rétablissement des heures passées à l'audience de conciliation déduites de leurs congés payés, le jugement, après avoir relevé que le règlement du personnel prévoit en son article 11 l'autorisation d'absence rémunérée "en réponse à une convocation officielle, en particulier de la justice et de la police, pour autant qu'elle ne soit pas due aux affaires exclusivement privées de l'intéressé", énonce que le litige opposant un salarié à son employeur appartenant à la catégorie des activités exclusivement privées de l'intéressé, il ne pouvait être reproché à l'ISL d'avoir retenu sur les congés payés des salariés concernés les heures passées à l'audience de conciliation ; Attendu cependant que l'assistance à l'audience de conciliation du conseil de prud'hommes ne constituait pas une activité relevant de la sphère exclusivement privée des salariés, dès lors qu'elle avait pour objet de mettre un terme à un différend professionnel les opposant à l'employeur ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme Y... et MM. Z..., A..., B..., C... et D... de leurs demandes afférentes aux heures passées à l'audience de conciliation, le jugement rendu le 21 mai 2002, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Altkirch ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Mulhouse ; Condamne l'Institut franco-allemand de Recherches aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 février 2007
Référence
613724c7cd580146774184ea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel