Cour de Cassation · comm — 27 février 2007
- ECLI
- 613724c7cd580146774184eb
- Date
- 27 février 2007
- Condamnation
- 100 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 16 novembre 2005), que la société Vert'tige de coccinelle (la société Vert'tige), spécialisée dans les productions horticoles, a pulvérisé sur des rosiers cultivés sous serre un traitement phytosanitaire dénommé Agri 2005 qu'elle avait acheté à la Société d'exploitation du végétal européen (la société Seve) ; que les végétaux ayant été gravement endommagés, la société Vert'tige a assigné en paiement de dommages-intérêts la société Seve et son assureur, la société Assurances générales de France (les AGF) ; que la société Seve a appelé en garantie la société Azuréenne de phytothérapie et de recherche (la société Saphyr), fabriquant du produit ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Attendu que la société Vert'tige fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes de dommages-intérêts formées à l'encontre de la société Seve et des AGF, alors, selon le moyen : 1 / qu'en cas d'homologation, et dès lors que l'homologation est obligatoire, le produit ne peut être employé que pour l'usage qu'autorise l'homologation ; que les juges du fond constatent que "les fiches d'homologation précisent un usage autorisé du Rotebone cultures florales diverses, traitement du sol, pucerons" ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'homologation n'était pas limitée au traitement du sol, à l'exclusion du traitement des plans proprement dits et si dès lors la société Seve n'a pas manqué à son obligation de conseil, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1137 et 1147 du code civil ; 2 / qu'en évoquant le Rotenone et non l'Agri 2005, quand le Rotenone n'est qu'une composante de l'Agri 2005 sachant que l'obligation de conseil portait sur l'Agri 2005, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard des articles 1137 et 1147 du code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 16 novembre 2005), que la société Vert'tige de coccinelle (la société Vert'tige), spécialisée dans les productions horticoles, a pulvérisé sur des rosiers cultivés sous serre un traitement phytosanitaire dénommé Agri 2005 qu'elle avait acheté à la Société d'exploitation du végétal européen (la société Seve) ; que les végétaux ayant été gravement endommagés, la société Vert'tige a assigné en paiement de dommages-intérêts la société Seve et son assureur, la société Assurances générales de France (les AGF) ; que la société Seve a appelé en garantie la société Azuréenne de phytothérapie et de recherche (la société Saphyr), fabriquant du produit ; Attendu que la société Vert'tige fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes de dommages-intérêts formées à l'encontre de la société Seve et des AGF, alors, selon le moyen : 1 / qu'en cas d'homologation, et dès lors que l'homologation est obligatoire, le produit ne peut être employé que pour l'usage qu'autorise l'homologation ; que les juges du fond constatent que "les fiches d'homologation précisent un usage autorisé du Rotebone cultures florales diverses, traitement du sol, pucerons" ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'homologation n'était pas limitée au traitement du sol, à l'exclusion du traitement des plans proprement dits et si dès lors la société Seve n'a pas manqué à son obligation de conseil, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1137 et 1147 du code civil ; 2 / qu'en évoquant le Rotenone et non l'Agri 2005, quand le Rotenone n'est qu'une composante de l'Agri 2005 sachant que l'obligation de conseil portait sur l'Agri 2005, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard des articles 1137 et 1147 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que la société Vert'tige a pulvérisé le produit Agri 2005 le matin au lieu du soir, contrairement aux indications portées sur la notice et que cette circonstance est en relation directe avec le sinistre qui s'est produit sous l'effet conjugué de la cristallisation et du soleil, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche inopérante invoquée à la première branche, a, sans encourir le grief de la seconde branche, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Vert'tige de coccinelle aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à la société Seve la somme de 1 000 euros, à la société Saphyr la somme de 1 000 euros, et aux AGF la somme de 1 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 27 février 2007
Référence
613724c7cd580146774184eb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel