Cour de Cassation · comm — 20 février 2007
- ECLI
- 613724c7cd580146774184ec
- Date
- 20 février 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que les sociétés françaises Outils Wolf et Elmar X... (les sociétés françaises) sont titulaires en France d'une marque semi-figurative "Outils X... ", caractérisée par cet élément verbal associé à une tête de loup stylisée, le tout en caractères jaunes sur fond rouge ; que la société allemande X... Geräte GmbH Vertriebsgesellschaft KG (la société allemande) est titulaire en Allemagne d'une marque " X... Garten", quasi identique, afin de désigner des produits identiques, cette circonstance résultant de ce que ces diverses entreprises ont été fondées, puis dirigées dans une période antérieure à la naissance du litige, par les mêmes personnes physiques, notamment Grégor X... ; que la société Outils Wolf a, le 20 juillet 1992, conclu avec la société allemande diverses conventions, à présent dénoncées, dont il résultait notamment qu'elle devenait distributrice exclusive dans divers pays, dont la France, de tondeuses à gazon d'une largeur de coupe de 30 à 38 centimètres fabriquées par la société allemande et devant recevoir la marque "Outils X... ", et que, réciproquement, la société Outils Wolf constituait la société allemande comme son distributeur exclusif pour la commercialisation des tondeuses fabriquées par ses soins, d'une largeur de coupe de 43 à 60 centimètres, dans d'autres pays, la société allemande s'engageant à ne pas commercialiser ces produits sur le territoire que la société fabricante se réservait, et à mettre en vente les tondeuses en question, sur le territoire non réservé, sous sa marque " X... Garten" ; que la société Auchan France ayant offert à la vente au public, en France, des tondeuses de coupe de 30 à 38 centimètres, fabriquées par la société allemande et revêtues de la marque " X... Garten", les sociétés françaises l'ont poursuivie en contrefaçon de leur marque ; Attendu que pour rejeter ces demandes, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que le fait pour une société de grande distribution de mettre en vente sur le marché français des tondeuses à gazon importées et revêtues de la marque dont le fournisseur est le légitime propriétaire, n'est pas constitutif de contrefaçon, et par motifs propres, que les sociétés françaises arguent vainement d'une décision du 22 juin 1994, C-9/93, Ideal Standard, par laquelle la Cour de justice des communautés européennes a écarté le principe d'épuisement de la marque, que la situation en cause était celle d'une marque originairement détenue en France et en Allemagne par deux sociétés, filiales d'un même groupe, qui, ultérieurement, à la suite d'opérations de cession, s'étaient trouvées entre les mains de titulaires juridiquement et économiquement indépendants, que les sociétés françaises affirment que, pour elles, le testament de Grégor X... a produit les mêmes effets qu'une cession, qu'elles ne font pas la démonstration de l'effet équivalent qu'elles invoquent et ne rapportent pas connaître une situation similaire à celle examinée dans l'arrêt du 22 juin 1994, que, surtout, les sociétés françaises omettent les liens qu'elles ont volontairement noués avec les sociétés dont elles disent avoir été séparées, que les conventions du 20 juillet 1992 révèlent ces liens avec les titulaires de la marque qu'elles prétendent contrefaisante, qu'en premier lieu, elles ont procédé à un rapprochement avec les sociétés titulaires de la marque " X... Garten", que la société Outils Wolf a souscrit un accord de spécialisation, dont le préambule expose que les parties avaient l'intention de répartir entre elles la production de certaines tondeuses, qu'elles recherchaient une augmentation du volume de production par des gains de rentabilité et de compétitivité en évitant un recoupement de leurs programmes de production, et qu'elles considéraient que la concentration de la production sur un seul fabricant permettait d'éviter des doubles frais de recherche et d'outillage, que la société Elmar X... s'est considérée comme liée par ce contrat, que si ces deux sociétés n'ont pas constitué une entreprise unique avec les autres parties à l'accord dit de spécialisation, elles ne peuvent nier avoir lié une part de leurs activités, au moins au temps des faits reprochés, aux entreprises utilisant la marque qu'elles arguent de contrefaçon, qu'en deuxième lieu, les relations contractuelles n'ont pas été dépourvues d'un certain niveau de consentement à l'utilisation de la marque prétendument contrefaisante, et qu'en troisième lieu, par leurs relations contractuelles, les sociétés françaises ont fait naître la confusion sur l'origine des produits en cause, car, d'une part, par le premier contrat de distribution exclusive, elles ont accepté de commercialiser sous leur marque "Outils X... " des tondeuses qui étaient fabriquées par une des sociétés allemandes auxquelles elles s'étaient liées, et, d'autre part, par le second contrat commercial, elles ont admis l'apposition de la marque " X... Garten" alléguée de contrefaçon sur des produits par ailleurs commercialisés sous leur marque "Outils X... ", qu'elles ont ainsi privé leur propre marque de sa fonction distinctive, car, même si elles affirment ne l'avoir apposée que sur des produits dont elles avaient contrôlé la qualité, leur marque ne pouvait plus garantir au consommateur ou à l'utilisateur final l'identité d'origine du produit marqué, ni leur permettre de distinguer ce produit de ceux qui avaient une autre provenance, qu'en définitive, par leur communauté d'activités avec les sociétés titulaires de la marque " X... Garten", par leur acceptation de l'apposition de cette marque alléguée de contrefaçon sur leurs propres produits, et par la confusion à laquelle elles ont participé sur l'origine de produits, tantôt revêtus de la marque "Outils X... ", tantôt de la marque " X... Garten", à l'intérieur de l'Espace économique européen, les sociétés françaises ont ôté sa fonction essentielle à leur propre marque, qu'elles ont épuisé, à l'égard de la marque " X... Garten", les droits de protection qu'elles entendent tirer de l'enregistrement de leur marque, pour notamment désigner des tondeuses à gazon sur le territoire français, et qu'elles sont en conséquence mal fondées à reprocher des actes de contrefaçon à la société Auchan pour avoir commercialisé des tondeuses à gazon revêtues de la marque " X... Garten" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses première et quatrième branches : Vu les articles 28 et 30 CE et les articles L. 713-3 et L. 713-4 du code de la propriété intellectuelle ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que les sociétés françaises Outils Wolf et Elmar X... (les sociétés françaises) sont titulaires en France d'une marque semi-figurative "Outils X... ", caractérisée par cet élément verbal associé à une tête de loup stylisée, le tout en caractères jaunes sur fond rouge ; que la société allemande X... Geräte GmbH Vertriebsgesellschaft KG (la société allemande) est titulaire en Allemagne d'une marque " X... Garten", quasi identique, afin de désigner des produits identiques, cette circonstance résultant de ce que ces diverses entreprises ont été fondées, puis dirigées dans une période antérieure à la naissance du litige, par les mêmes personnes physiques, notamment Grégor X... ; que la société Outils Wolf a, le 20 juillet 1992, conclu avec la société allemande diverses conventions, à présent dénoncées, dont il résultait notamment qu'elle devenait distributrice exclusive dans divers pays, dont la France, de tondeuses à gazon d'une largeur de coupe de 30 à 38 centimètres fabriquées par la société allemande et devant recevoir la marque "Outils X... ", et que, réciproquement, la société Outils Wolf constituait la société allemande comme son distributeur exclusif pour la commercialisation des tondeuses fabriquées par ses soins, d'une largeur de coupe de 43 à 60 centimètres, dans d'autres pays, la société allemande s'engageant à ne pas commercialiser ces produits sur le territoire que la société fabricante se réservait, et à mettre en vente les tondeuses en question, sur le territoire non réservé, sous sa marque " X... Garten" ; que la société Auchan France ayant offert à la vente au public, en France, des tondeuses de coupe de 30 à 38 centimètres, fabriquées par la société allemande et revêtues de la marque " X... Garten", les sociétés françaises l'ont poursuivie en contrefaçon de leur marque ; Attendu que pour rejeter ces demandes, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que le fait pour une société de grande distribution de mettre en vente sur le marché français des tondeuses à gazon importées et revêtues de la marque dont le fournisseur est le légitime propriétaire, n'est pas constitutif de contrefaçon, et par motifs propres, que les sociétés françaises arguent vainement d'une décision du 22 juin 1994, C-9/93, Ideal Standard, par laquelle la Cour de justice des communautés européennes a écarté le principe d'épuisement de la marque, que la situation en cause était celle d'une marque originairement détenue en France et en Allemagne par deux sociétés, filiales d'un même groupe, qui, ultérieurement, à la suite d'opérations de cession, s'étaient trouvées entre les mains de titulaires juridiquement et économiquement indépendants, que les sociétés françaises affirment que, pour elles, le testament de Grégor X... a produit les mêmes effets qu'une cession, qu'elles ne font pas la démonstration de l'effet équivalent qu'elles invoquent et ne rapportent pas connaître une situation similaire à celle examinée dans l'arrêt du 22 juin 1994, que, surtout, les sociétés françaises omettent les liens qu'elles ont volontairement noués avec les sociétés dont elles disent avoir été séparées, que les conventions du 20 juillet 1992 révèlent ces liens avec les titulaires de la marque qu'elles prétendent contrefaisante, qu'en premier lieu, elles ont procédé à un rapprochement avec les sociétés titulaires de la marque " X... Garten", que la société Outils Wolf a souscrit un accord de spécialisation, dont le préambule expose que les parties avaient l'intention de répartir entre elles la production de certaines tondeuses, qu'elles recherchaient une augmentation du volume de production par des gains de rentabilité et de compétitivité en évitant un recoupement de leurs programmes de production, et qu'elles considéraient que la concentration de la production sur un seul fabricant permettait d'éviter des doubles frais de recherche et d'outillage, que la société Elmar X... s'est considérée comme liée par ce contrat, que si ces deux sociétés n'ont pas constitué une entreprise unique avec les autres parties à l'accord dit de spécialisation, elles ne peuvent nier avoir lié une part de leurs activités, au moins au temps des faits reprochés, aux entreprises utilisant la marque qu'elles arguent de contrefaçon, qu'en deuxième lieu, les relations contractuelles n'ont pas été dépourvues d'un certain niveau de consentement à l'utilisation de la marque prétendument contrefaisante, et qu'en troisième lieu, par leurs relations contractuelles, les sociétés françaises ont fait naître la confusion sur l'origine des produits en cause, car, d'une part, par le premier contrat de distribution exclusive, elles ont accepté de commercialiser sous leur marque "Outils X... " des tondeuses qui étaient fabriquées par une des sociétés allemandes auxquelles elles s'étaient liées, et, d'autre part, par le second contrat commercial, elles ont admis l'apposition de la marque " X... Garten" alléguée de contrefaçon sur des produits par ailleurs commercialisés sous leur marque "Outils X... ", qu'elles ont ainsi privé leur propre marque de sa fonction distinctive, car, même si elles affirment ne l'avoir apposée que sur des produits dont elles avaient contrôlé la qualité, leur marque ne pouvait plus garantir au consommateur ou à l'utilisateur final l'identité d'origine du produit marqué, ni leur permettre de distinguer ce produit de ceux qui avaient une autre provenance, qu'en définitive, par leur communauté d'activités avec les sociétés titulaires de la marque " X... Garten", par leur acceptation de l'apposition de cette marque alléguée de contrefaçon sur leurs propres produits, et par la confusion à laquelle elles ont participé sur l'origine de produits, tantôt revêtus de la marque "Outils X... ", tantôt de la marque " X... Garten", à l'intérieur de l'Espace économique européen, les sociétés françaises ont ôté sa fonction essentielle à leur propre marque, qu'elles ont épuisé, à l'égard de la marque " X... Garten", les droits de protection qu'elles entendent tirer de l'enregistrement de leur marque, pour notamment désigner des tondeuses à gazon sur le territoire français, et qu'elles sont en conséquence mal fondées à reprocher des actes de contrefaçon à la société Auchan pour avoir commercialisé des tondeuses à gazon revêtues de la marque " X... Garten" ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le titulaire de marque est fondé, à moins qu'il n'ait donné son consentement sur ce point, à s'opposer à l'importation de produits licitement commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne, si ces produits sont revêtus, par une entreprise dont il est juridiquement et économiquement indépendant, d'une marque susceptible de créer un risque de confusion avec celle dont il est titulaire, la cour d'appel, qui, sans caractériser la permanence d'un contrôle par ce titulaire de l'activité du fournisseur des produits incriminés, a écarté, d'une part, la fonction de garantie d'origine de la marque française auprès de l'utilisateur final, sans constater que son titulaire avait, selon les conventions qu'il avait conclues, renoncé au contrôle de la qualité des produits mis sur le marché par ses soins sous cette marque dans l'Espace économique européen, et retenu, d'autre part, l'épuisement du droit de ce dernier, sans examiner si les produits offerts à la vente par la société Auchan France seraient des exemplaires de ceux qui auraient fait l'objet d'un consentement du titulaire de la marque française à leur importation en France, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 23 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société Auchan France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 20 février 2007
Référence
613724c7cd580146774184ec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel