Cour de Cassation · soc — 28 février 2007
- ECLI
- 613724c7cd580146774184f0
- Date
- 28 février 2007
- Condamnation
- 1 077 074 460 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 février 2006), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 7 juillet 2004, n° 02-40.458), que M. X... a été engagé le 4 octobre 1949 comme ingénieur par la société de droit néerlandais De Bataafsche petroleum maatschappij, société-mère du groupe Shell, et a été successivement affecté dans des sociétés de ce groupe situées aux Pays-Bas, au Venezuela, en Tunisie et en France jusqu'au 30 novembre 1965 ; qu'après avoir travaillé dans le secteur des travaux publics pendant 14 ans, il a de nouveau été employé en qualité de directeur technique pour une société du groupe Shell, la société Shell Gabon, du 1er avril 1979 au 8 août 1980 ; qu'il a fait valoir ses droits à la retraite avec effet au 1er octobre 1985 après avoir racheté 19 trimestres de cotisations auprès de la caisse nationale d'assurance vieillesse ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir seulement condamné la société Shell à lui payer, en réparation du préjudice constitué par la nécessité de racheter des trimestres de cotisations d'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale, la valeur actuelle de la somme de 31 464 francs (valeur de 1985) moins la valeur actuelle de la somme de 395 . (valeur de 1955), alors, selon le moyen, que les sommes déjà reçues par la victime d'un dommage de la part de son auteur ne peuvent être déduites du montant de la condamnation qu'à la condition qu'elles aient été attribuées à titre de réparation dudit dommage ; qu'en déduisant de la somme due par Shell à M. X... en réparation du préjudice représenté par le rachat des trimestres manquants de cotisations d'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale, la valeur actuelle de la somme de 395 . (valeur 1955) correspondant au remboursement des sommes versées par M. X... à titre de cotisation à différents fonds de pension du 1er octobre 1949 au 30 juin 1954, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Shell à lui payer la somme de 60 000 euros seulement en réparation du préjudice constitué par l'insuffisance de cotisations au régime de retraite complémentaire des cadres, alors, selon le moyen : 1 / que M. X... faisait valoir que la société Shell avait, dans l'ignorance de l'impossibilité de l'affilier au régime de retraite complémentaire des cadres expatriés en Tunisie à défaut d'extension territoriale et dans la croyance erronée qu'il bénéficierait des régimes de retraite français pour toute sa carrière au sein du groupe Shell, résilié son affiliation aux fonds de pension britanniques et qu'il avait ainsi été privé de l'acquisition de tout droit dans l'un ou l'autre système, au titre de ladite période ; qu'en s'abstenant d'examiner, comme elle y était invitée, si en réparation de la perte subie du fait de l'absence d'affiliation au régime de retraite français durant la période passée en Tunisie au titre de laquelle l'employeur ne l'avait pas indemnisé, il n'y avait pas lieu d'inclure dans le calcul du préjudice les salaires versés pendant ladite période d'activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 2 / qu'en relevant que M. X... aurait indiqué à l'expert de fonder sa demande de prise en compte de ces périodes pour calculer le préjudice concernant l'insuffisance de cotisations au régime de retraite complémentaire des cadres sur le régime de retraite supplémentaire géré par la CR-SGMI, sans au surplus indiquer quelle pièce du dossier aurait révélé cette supposée affirmation de l'appelant, ni même s'il s'agissait d'une déclaration orale ou d'un écrit adressé à l'expert, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 3 / que M. X... soutenait que les calculs de l'expert judiciaire étaient erronés en ce que l'expert n'avait pas tenu compte du fait que son contrat de travail n'avait pas été rompu mais suspendu du 30 novembre 1965 au 17 avril 1975 et qu'il avait raisonné comme si le contrat avait été résilié en 1965, sans, par suite, prendre en considération la période du 1er octobre 1949, date à laquelle remontait l'ancienneté de M. X... dans le groupe Shell, comme ce dernier l'avait reconnu dans le certificat du 16 juillet 1954, à la fin novembre 1965 ; qu'en ne répondant pas à ces critiques et en omettant de vérifier, comme elle y était invitée, si l'expert avait respecté le chef de dispositif de l'arrêt disant que le contrat de travail n'avait pas été rompu en novembre 1965, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 4 / que M. X... faisait valoir que les calculs de l'expert judiciaire étaient également erronés en ce que l'expert avait retenu un taux de cotisation minimum obligatoire du régime géré par l'AGIRC de 8 % au lieu de 16% ; qu'en outre, il avait omis de prendre en compte le fait que le plafond de la tranche B est 4 fois celui de la sécurité sociale et celui de la tranche C, 8 fois ce plafond, et que son salaire est toujours resté inférieur au plafond de la tranche C ; qu'en se bornant à homologuer les calculs de l'expert sans s'expliquer sur la pertinence des critiques soulevées par l'appelant, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 5 / que M. X... avait calculé son préjudice relatif à la perte de points de retraite AGIRC pour la période de 1949 à 1985 comme s'élevant, au 1er janvier 2000, à la somme de 8 224 488 francs au principal, après avoir procédé à une reconstitution de carrière prenant en compte les salaires qu'il avait réellement perçus et non seulement ceux déclarés par le groupe Shell ; qu'en se bornant à homologuer le calcul de l'expert sans s'expliquer sur la différence préjudiciable entre les salaires déclarés et les salaires réellement perçus, sur la base desquels les cotisations auraient dû être versées, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 6 / qu'à l'appui de sa demande relative à la période postérieure, soit du 1er octobre 1985 au 1er avril 2005, M. X... produisait un tableau établi par l'organisme La Mondiale, lequel avait procédé à une reconstitution de carrière sur la base du rapport d'expertise et abouti à un préjudice évalué, au principal, à la somme de 1 0770 744,60 euros pour la perte de points de retraite AGIRC, et à 2 748 158,78 francs pour la retraite CR-SGMI ; qu'en condamnant la société Shell à payer une somme de 60 000 euros seulement en réparation du préjudice constitué par l'insuffisance de cotisations au régime de retraite complémentaire des cadres sans s'expliquer sur ce calcul, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 février 2006), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 7 juillet 2004, n° 02-40.458), que M. X... a été engagé le 4 octobre 1949 comme ingénieur par la société de droit néerlandais De Bataafsche petroleum maatschappij, société-mère du groupe Shell, et a été successivement affecté dans des sociétés de ce groupe situées aux Pays-Bas, au Venezuela, en Tunisie et en France jusqu'au 30 novembre 1965 ; qu'après avoir travaillé dans le secteur des travaux publics pendant 14 ans, il a de nouveau été employé en qualité de directeur technique pour une société du groupe Shell, la société Shell Gabon, du 1er avril 1979 au 8 août 1980 ; qu'il a fait valoir ses droits à la retraite avec effet au 1er octobre 1985 après avoir racheté 19 trimestres de cotisations auprès de la caisse nationale d'assurance vieillesse ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir seulement condamné la société Shell à lui payer, en réparation du préjudice constitué par la nécessité de racheter des trimestres de cotisations d'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale, la valeur actuelle de la somme de 31 464 francs (valeur de 1985) moins la valeur actuelle de la somme de 395 . (valeur de 1955), alors, selon le moyen, que les sommes déjà reçues par la victime d'un dommage de la part de son auteur ne peuvent être déduites du montant de la condamnation qu'à la condition qu'elles aient été attribuées à titre de réparation dudit dommage ; qu'en déduisant de la somme due par Shell à M. X... en réparation du préjudice représenté par le rachat des trimestres manquants de cotisations d'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale, la valeur actuelle de la somme de 395 . (valeur 1955) correspondant au remboursement des sommes versées par M. X... à titre de cotisation à différents fonds de pension du 1er octobre 1949 au 30 juin 1954, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice ; Mais attendu qu'en déduisant la valeur actuelle en euros de la somme de 395 . (valeur 1955) du montant des dommages-intérêts en réparation du préjudice constitué par la nécessité de racheter des trimestres de cotisations d'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale après avoir constaté que le remboursement de la somme en cause correspondait à la restitution à M. X... de cotisations qu'il avait versées à un fonds de pension, la juridiction de renvoi a statué en conformité avec l'arrêt de cassation, lequel n'avait fait l'objet ni d'une demande d'interprétation, ni d'une demande de rectification, qui l'avait saisie ; d'ou il suit que le moyen, qui appelle la Cour de cassation à revenir sur la doctrine de son précédent arrêt, est irrecevable ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Shell à lui payer la somme de 60 000 euros seulement en réparation du préjudice constitué par l'insuffisance de cotisations au régime de retraite complémentaire des cadres, alors, selon le moyen : 1 / que M. X... faisait valoir que la société Shell avait, dans l'ignorance de l'impossibilité de l'affilier au régime de retraite complémentaire des cadres expatriés en Tunisie à défaut d'extension territoriale et dans la croyance erronée qu'il bénéficierait des régimes de retraite français pour toute sa carrière au sein du groupe Shell, résilié son affiliation aux fonds de pension britanniques et qu'il avait ainsi été privé de l'acquisition de tout droit dans l'un ou l'autre système, au titre de ladite période ; qu'en s'abstenant d'examiner, comme elle y était invitée, si en réparation de la perte subie du fait de l'absence d'affiliation au régime de retraite français durant la période passée en Tunisie au titre de laquelle l'employeur ne l'avait pas indemnisé, il n'y avait pas lieu d'inclure dans le calcul du préjudice les salaires versés pendant ladite période d'activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 2 / qu'en relevant que M. X... aurait indiqué à l'expert de fonder sa demande de prise en compte de ces périodes pour calculer le préjudice concernant l'insuffisance de cotisations au régime de retraite complémentaire des cadres sur le régime de retraite supplémentaire géré par la CR-SGMI, sans au surplus indiquer quelle pièce du dossier aurait révélé cette supposée affirmation de l'appelant, ni même s'il s'agissait d'une déclaration orale ou d'un écrit adressé à l'expert, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 3 / que M. X... soutenait que les calculs de l'expert judiciaire étaient erronés en ce que l'expert n'avait pas tenu compte du fait que son contrat de travail n'avait pas été rompu mais suspendu du 30 novembre 1965 au 17 avril 1975 et qu'il avait raisonné comme si le contrat avait été résilié en 1965, sans, par suite, prendre en considération la période du 1er octobre 1949, date à laquelle remontait l'ancienneté de M. X... dans le groupe Shell, comme ce dernier l'avait reconnu dans le certificat du 16 juillet 1954, à la fin novembre 1965 ; qu'en ne répondant pas à ces critiques et en omettant de vérifier, comme elle y était invitée, si l'expert avait respecté le chef de dispositif de l'arrêt disant que le contrat de travail n'avait pas été rompu en novembre 1965, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 4 / que M. X... faisait valoir que les calculs de l'expert judiciaire étaient également erronés en ce que l'expert avait retenu un taux de cotisation minimum obligatoire du régime géré par l'AGIRC de 8 % au lieu de 16% ; qu'en outre, il avait omis de prendre en compte le fait que le plafond de la tranche B est 4 fois celui de la sécurité sociale et celui de la tranche C, 8 fois ce plafond, et que son salaire est toujours resté inférieur au plafond de la tranche C ; qu'en se bornant à homologuer les calculs de l'expert sans s'expliquer sur la pertinence des critiques soulevées par l'appelant, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 5 / que M. X... avait calculé son préjudice relatif à la perte de points de retraite AGIRC pour la période de 1949 à 1985 comme s'élevant, au 1er janvier 2000, à la somme de 8 224 488 francs au principal, après avoir procédé à une reconstitution de carrière prenant en compte les salaires qu'il avait réellement perçus et non seulement ceux déclarés par le groupe Shell ; qu'en se bornant à homologuer le calcul de l'expert sans s'expliquer sur la différence préjudiciable entre les salaires déclarés et les salaires réellement perçus, sur la base desquels les cotisations auraient dû être versées, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 6 / qu'à l'appui de sa demande relative à la période postérieure, soit du 1er octobre 1985 au 1er avril 2005, M. X... produisait un tableau établi par l'organisme La Mondiale, lequel avait procédé à une reconstitution de carrière sur la base du rapport d'expertise et abouti à un préjudice évalué, au principal, à la somme de 1 0770 744,60 euros pour la perte de points de retraite AGIRC, et à 2 748 158,78 francs pour la retraite CR-SGMI ; qu'en condamnant la société Shell à payer une somme de 60 000 euros seulement en réparation du préjudice constitué par l'insuffisance de cotisations au régime de retraite complémentaire des cadres sans s'expliquer sur ce calcul, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que sous le couvert des griefs non fondés de défaut de base légale au regard de l'article 1382 du code civil et de défaut de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation la valeur et la portée des éléments de preuve soumis au débat devant la cour d'appel qui, par une décision motivée, sans être tenue de mieux s'expliquer sur le choix des critères d'évaluation qu'elle retenait ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement apprécié l'existence et l'étendue du préjudice subi par Monsieur X... au regard des manquements de la société Shell concernant le régime de retraite complémentaire des cadres, ainsi que le montant de l'indemnité propre à en assurer la réparation intégrale ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 février 2007
Référence
613724c7cd580146774184f0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel