Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 13 mars 2007
- ECLI
- 613724c7cd580146774184f4
- Date
- 13 mars 2007
- Condamnation
- 150 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Jacques X..., présentant différentes pathologies et notamment une pathologie cardiaque, a subi à la polyclinique d'Aguilera un choc électrique cardiaque et reçu du Serecor ; qu'il a été victime, le 4 mars 2000, à sa sortie de l'établissement de santé, d'une syncope avec arrêt cardio-respiratoire et est décédé le 25 octobre 2000 ; que son épouse et sa mère ont recherché la responsabilité de M. Y..., cardiologue ; que l'arrêt attaqué a dit irrecevable la demande d'indemnisation de l'ITT subie par la victime, et condamné M. Y... au paiement d'indemnités à Mme Z... X... et Mme Delphine X... ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que la cour d'appel, se fondant sur le rapport d'expertise, a constaté que l'accident cardiaque ayant conditionné l'évolution ultérieure de Jacques X... pouvait être dû, soit à une embolie consécutive au choc électrique constituant une complication rare mais possible en dépit de la prise de toutes les précautions nécessaires, soit, hypothèse plus probable, à un défaut de surveillance dans l'administration du Serecor pouvant entraîner des troubles de la conduction ou de l'automatisme et que M. Y... ne rapportait pas la preuve d'avoir donné à son patient une information complète, y compris sur les risques exceptionnels ; qu'elle a pu en déduire que, quelle que soit la cause de l'arrêt cardiaque qui ne pouvait être établie, M. Y... avait commis une faute ayant de manière certaine fait perdre à Jacques X... une chance de garder un état de santé, certes fragile et précaire, mais stabilisé et a estimé dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que cette perte de chance devait être limitée à un cinquième du préjudice consécutif à l'hospitalisation et au décès ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 16 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande d'indemnisation de l'ITT subie par Jacques X..., l'arrêt retient que cette indemnisation est soumise au recours des organismes sociaux ; qu'à aucun moment de la procédure, Mme X... n'a indiqué la qualité d'assuré social de son mari décédé ni n'a appelé dans la cause l'organisme ayant servi des prestations à l'occasion de l'hospitalisation ; Qu'en statuant ainsi, alors que la cour d'appel ne pouvait relever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des demandes de Mme X..., du fait de l'absence de mise en cause des organismes de sécurité sociale, sans inviter les parties à en discuter préalablement et contradictoirement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande présentée par Mme X... au titre de l'indemnisation de l'ITT subie par Jacques X..., l'arrêt rendu le 11 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau, autrement composée ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme Z... X... la somme de 1 500 euros et la même somme à Mme Delphine X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 13 mars 2007
Référence
613724c7cd580146774184f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel