Cour de Cassation · civ1 — 27 mars 2007
- ECLI
- 613724c7cd580146774184f6
- Date
- 27 mars 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen pris en ses deux branches, ci-après annexé : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 2005), d'avoir dit n'y avoir lieu d'annuler le testament instituant M. Z... légataire universel de Nicole X... ou de restreindre la portée de ce dernier ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Nicole X... ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Nicole X..., mariée avec M. Y... sous le régime de la séparation de biens, est décédée le 10 août 1996, en l'état d'un testament olographe du 22 juillet 1995, instituant pour son légataire universel, M. Z..., son neveu, et léguant à son mari l'usufruit de la quote-part d'une propriété indivise entre les époux, sise à Echarçon ; que M. Z... ayant été envoyé en possession de son legs, M. Y... a sollicité l'annulation du testament pour insanité d'esprit et influence indéniable et déterminante exercée par M. Z... sur la testatrice ; Sur le premier moyen pris en ses deux branches, ci-après annexé : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 2005), d'avoir dit n'y avoir lieu d'annuler le testament instituant M. Z... légataire universel de Nicole X... ou de restreindre la portée de ce dernier ; Attendu que c'est par une décision motivée et dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la cour d'appel, qui s'est fondée sur le rapport médical de M. A... duquel il résultait qu'aucun élément ne permettait de dire si la testatrice présentait une atteinte ou des troubles des fonctions supérieures durant le mois de juillet 1995 ni dans les quelques mois précédant ou suivant cette période, a retenu, par motifs propres et adoptés, d'abord, que les allégations de M. Y... selon lesquelles les facultés mentales de son épouse auraient été gravement altérées, ne reposaient sur aucun élément de preuve ; ensuite, que les assertions de M. Y... sur les présumées manipulations exercées par M. Z... sur sa tante, n'étaient assorties d'aucun élément de preuve ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Nicole X... ; Attendu que M. Y... ayant demandé d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il avait ordonné avant dire droit l'ouverture des opérations du compte de liquidation partage, sans préciser si les opérations visées étaient celles de la succession de la testatrice ou de l'indivision existant entre lui et M. Z..., la cour d'appel a souverainement analysé, sans les dénaturer, ses conclusions d'appel dont l'imprécision et l'ambiguïté des termes rendait nécessaire leur interprétation ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condanme à verser la somme de 2 000 euros à M. Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 27 mars 2007
Référence
613724c7cd580146774184f6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel