Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 6 mars 2007
- ECLI
- 613724c7cd580146774184f8
- Date
- 6 mars 2007
- Condamnation
- 9 120 918 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé : Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté, au profit de M. Y... et à l'encontre de la communauté, une récompense de 91 209,18 euros ; Mais sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X... et M Y... se sont mariés en 1986 sous le régime de la communauté légale ; qu'un enfant est né de leur union en 1987 ; que par jugement du 23 mai 2001, leur divorce a été prononcé aux torts exclusifs de l'épouse ; que la résidence de l'enfant a été fixée au domicile commun, occupé par son père ; que celui-ci a été débouté de sa demande de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant en raison de l'état d'impécuniosité de son épouse ; que des difficultés ont opposé les ex-époux quant à la liquidation de leur régime matrimonial ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé : Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté, au profit de M. Y... et à l'encontre de la communauté, une récompense de 91 209,18 euros ; Attendu qu'ayant relevé que la somme de 91 209,18 euros reçue par M. Y... de son père, à la suite du décès de ce dernier, avait été intégralement versée sur le compte joint et utilisée par les époux pour le règlement de dépenses courantes, la réalisation de travaux sur les immeubles communs, le financement et le fonctionnement du fonds de commerce et que ces fonds propres avaient ainsi été employés dans l'intérêt de la communauté ce dont il résultait que la dépense faite était nécessaire, la cour d'appel a pu en déduire que l'estimation de la récompense devait être égale au montant établi de la dépense faite ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu les articles 815-9 et 373-2-5 du code civil ; Attendu que pour débouter Mme Z... de sa demande d'indemnité à raison de l'occupation d'un bien indivis par M. Y... depuis la date à laquelle le jugement de divorce a pris effet, jusqu'à la liquidation du régime matrimonial, l'arrêt retient que la dispense d'exécution en numéraire de son obligation alimentaire n'exonérait pas Mme Z... du principe de cette obligation à laquelle elle était tenue en application de la règle d'ordre public de l'article 203 du code civil et l'absence de précision dans l'ordonnance de non conciliation et le jugement de divorce, ne valait pas exclusion de toute modalité d'exécution de cette obligation ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs généraux, sans rechercher si le juge du divorce l'avait dispensée du paiement d'une contribution à l'entretien et l'éducation de son enfant en contrepartie de l'occupation gratuite du logement commun par M. Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la première branche du second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que M. Y... n'était redevable d'aucune indemnité d'occupation, l'arrêt rendu le 27 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille sept.
Articles de loi cités
article 203 du code civil et l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 mars 2007
Référence
613724c7cd580146774184f8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel