Cour de Cassation · soc — 21 février 2007
- ECLI
- 613724c7cd580146774184fb
- Date
- 21 février 2007
- Condamnation
- 250 000 €
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X..., fonctionnaire de l'Etat turc depuis 1972, a exercé à compter de 1993 les fonctions de représentant en France et responsable du bureau de la société Turkiye Emlak Bankas, banque d'Etat turque, aux droits de laquelle se trouve la société TC Ziraat Bankasi ; qu'à la suite de la fusion entre les deux banques, le bureau de Paris a été fermé le 30 juillet 2001, son personnel muté en Turquie ; qu'après avoir refusé sa mutation, M. X... a demandé à son employeur par lettre du 19 juillet 2001 sa mise à la retraite ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes le 20 juillet 2001 d'une demande de condamnation de la société Turkiye Emlak Bankas absorbée par la société TC Ziraat Bankasi à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts en réparation de la rupture abusive de son contrat de travail et les indemnités subséquentes ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient que l'intéressé en sa qualité d'employé titulaire de poste dans une banque d'Etat de Turquie, relevant en tant que tel des lois turques relatives à la fonction publique, doit être considéré comme ayant pris l'initiative de rompre son contrat de travail par sa demande de mise à la retraite formulée le 19 janvier 2001 à compter du 16 août, alors qu'il avait précédemment refusé la mutation qui lui avait été proposée dans le cadre de son statut d'agent de la fonction publique de Turquie ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-3, L. 122-14-3 du code du travail et 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X..., fonctionnaire de l'Etat turc depuis 1972, a exercé à compter de 1993 les fonctions de représentant en France et responsable du bureau de la société Turkiye Emlak Bankas, banque d'Etat turque, aux droits de laquelle se trouve la société TC Ziraat Bankasi ; qu'à la suite de la fusion entre les deux banques, le bureau de Paris a été fermé le 30 juillet 2001, son personnel muté en Turquie ; qu'après avoir refusé sa mutation, M. X... a demandé à son employeur par lettre du 19 juillet 2001 sa mise à la retraite ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes le 20 juillet 2001 d'une demande de condamnation de la société Turkiye Emlak Bankas absorbée par la société TC Ziraat Bankasi à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts en réparation de la rupture abusive de son contrat de travail et les indemnités subséquentes ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient que l'intéressé en sa qualité d'employé titulaire de poste dans une banque d'Etat de Turquie, relevant en tant que tel des lois turques relatives à la fonction publique, doit être considéré comme ayant pris l'initiative de rompre son contrat de travail par sa demande de mise à la retraite formulée le 19 janvier 2001 à compter du 16 août, alors qu'il avait précédemment refusé la mutation qui lui avait été proposée dans le cadre de son statut d'agent de la fonction publique de Turquie ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les parties étaient d'accord pour reconnaître que leurs relations de travail étaient soumises au droit français, la cour d'appel n' a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne les sociétés Turkiye Emlak Bankas et TC Ziraat Bankasi aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société TC Ziraat Bankasi à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 février 2007
Référence
613724c7cd580146774184fb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel