Cour de Cassation · civ1 — 6 mars 2007
- ECLI
- 613724c7cd58014677418503
- Date
- 6 mars 2007
- Condamnation
- 20 268 097 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen ci-après annexé : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er février 2005), d'avoir retenu l'expertise officieuse diligentée à l'initiative de M. Claude X..., héritier réservataire, pour fixer la valeur des meubles de l'actif successoral à la somme de 1 329 500 francs (202 680,97 euros) ; Sur le deuxième moyen pris en ses deux branches, ci-après annexé : Attendu que Mme Y... fait également grief à l'arrêt d'avoir décidé que les actions de la société Boulonnaise d'armement Le Garrec composant l'actif successoral seraient évaluées à 500 euros chacune, soit pour 32 actions une valeur totale de 16 000 euros, et d'avoir déclaré que Mme Y..., légataire universelle, ne pourrait pas s'opposer à cette évaluation ; Sur le troisième moyen pris en ses deux branches, ci-après annexé : Attendu que Mme Y... fait encore grief à l'arrêt d'avoir ordonné l'expertise des comptes bancaires du défunt en vue d'examiner les mouvements intervenus pendant le mariage et de déterminer ceux dont elle aurait bénéficié afin que le notaire fasse le calcul de la quotité disponible, de la réserve et établisse les comptes de liquidation de la succession ; Sur le quatrième moyen pris en ses deux branches, ci-après annexé : Attendu que Mme Y... fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'une légataire universelle ne pouvait prétendre à des dommages et intérêts au titre de la détention frauduleuse par l'héritier réservataire du mobilier de la succession et d'avoir décidé que les frais de garde-meubles devaient être inscrits au passif de l'indivision ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que André X... est décédé le 23 juillet 1986 en laissant pour lui succéder Mme Viviane Y..., sa seconde épouse, séparée conventionnellement de biens, instituée sa légataire universelle par testament olographe, et M. Claude X..., son fils unique, issu d'un précédent mariage ; que ce dernier a assigné Mme Y... aux fins de faire juger que l'acquisition faite par elle le 5 octobre 1983, d'une villa à Hyères, constituait une donation déguisée ; Sur le premier moyen ci-après annexé : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er février 2005), d'avoir retenu l'expertise officieuse diligentée à l'initiative de M. Claude X..., héritier réservataire, pour fixer la valeur des meubles de l'actif successoral à la somme de 1 329 500 francs (202 680,97 euros) ; Attendu qu'après avoir relevé que l'expertise de M. Z... ne contredisait pas celle de M. A... mais qu'elle la complétait en réactualisant les estimations auxquelles celui-ci avait procédé treize ans plus tôt, c'est à juste titre que l'arrêt retient, sans encourir les griefs du moyen, que, les biens successoraux devant être estimés à la date la plus proche du partage, il convenait en conséquence de retenir l'évaluation de M. Z... dès lors que l'accord de M. Claude X..., intervenu antérieurement, ne pouvait correspondre qu'à une valeur fixée en 1987 ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen pris en ses deux branches, ci-après annexé : Attendu que Mme Y... fait également grief à l'arrêt d'avoir décidé que les actions de la société Boulonnaise d'armement Le Garrec composant l'actif successoral seraient évaluées à 500 euros chacune, soit pour 32 actions une valeur totale de 16 000 euros, et d'avoir déclaré que Mme Y..., légataire universelle, ne pourrait pas s'opposer à cette évaluation ; Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve que la cour d'appel, d'une part, se fondant sur l'offre de rachat adressée au notaire et fixant à 500 euros la valeur de l'action pour le rachat envisagé, a accueilli la demande de M. Claude X..., malgré son abstention de consigner la totalité de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert dont elle restait libre de tirer toutes conséquences selon l'article 271 du nouveau code de procédure civile ; d'autre part, après avoir relevé que Mme Y... avait refusé de donner son accord à la cession démontrant ainsi qu'elle estimait que la valeur des actions était supérieure à 500 euros a retenu que cette dernière ne pouvait pas sérieusement s'opposer à ce que les actions soient évaluées à cette somme ainsi que le proposait M. Claude X... ; que le moyen ne peut être accueilli; Sur le troisième moyen pris en ses deux branches, ci-après annexé : Attendu que Mme Y... fait encore grief à l'arrêt d'avoir ordonné l'expertise des comptes bancaires du défunt en vue d'examiner les mouvements intervenus pendant le mariage et de déterminer ceux dont elle aurait bénéficié afin que le notaire fasse le calcul de la quotité disponible, de la réserve et établisse les comptes de liquidation de la succession ; Attendu, d'une part, que c'est sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 21 mars 1995 qui avait dit que l'acquisition de la villa d'Hyères ne constituait pas une donation déguisée, que la cour d'appel a retenu qu'il était opportun, pour déterminer la quotité disponible et la réserve et établir les comptes de liquidation de la succession, d'ordonner l'expertise sollicitée afin de déterminer le montant des donations dont André X... avait pu faire bénéficier son épouse ; d'autre part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire que la cour d'appel a ordonné l'expertise litigieuse ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le quatrième moyen pris en ses deux branches, ci-après annexé : Attendu que Mme Y... fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'une légataire universelle ne pouvait prétendre à des dommages et intérêts au titre de la détention frauduleuse par l'héritier réservataire du mobilier de la succession et d'avoir décidé que les frais de garde-meubles devaient être inscrits au passif de l'indivision ; Attendu que c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel retient que Mme Y... ne démontrait pas que la détention, par M. Claude X..., pendant un certain temps du mobilier dépendant de la succession lui avait causé un préjudice quelconque ni que celui-ci ait frauduleusement repris des meubles entreposés au garde-meubles, d'où il suit que le moyen, surabondant en sa seconde branche, ne peut être accueilli en sa première ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ; rejette la demande de Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille sept.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 mars 2007
Référence
613724c7cd58014677418503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel