Cour de Cassation · civ3 — 13 mars 2007
- ECLI
- 613724c7cd58014677418504
- Date
- 13 mars 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par actes du 31 mars 1988, la société Saitec a vendu un immeuble à la société Atlantique Pierre I, laquelle lui a donné le bien à bail ; que selon "protocole d'accord" du même jour, la société Atlantique Pierre I a promis de vendre l'immeuble à la société Saitec dans un délai compris entre neuf et quinze ans ; que la société Atlantique Pierre I ayant assigné la société Saitec en paiement d'arriérés de loyers, la société Saitec a demandé reconventionnellement des dommages-intérêts en invoquant la faute commise par la société Atlantique Pierre I qui, le 31 décembre 1996, avait revendu l'immeuble à une tierce personne ; Attendu que pour débouter la société Saitec de sa demande, l'arrêt retient que cette société ne rapporte pas la preuve de ce que la violation de la faculté de rachat aurait privé de sens le montant exorbitant du loyer, qu'il est en effet acquis qu'elle a récupéré son immeuble en pleine propriété, qu'elle ne précise pas par quels moyens et à quel prix mais que la rétrocession est intervenue avant le mois de juin 2001 soit au bout de treize ans, c'est-à-dire dans le délai d'exécution du contrat invoqué et que dans ces conditions elle ne justifie pas du manquement de la société Atlantique Pierre I à ses obligations puisqu'elle a bénéficié d'une vente dans des conditions dont, en tout état de cause, elle n'a pas dénoncé à sa cocontractante de 1988 le défaut éventuel qui aurait justifié l'appel en garantie de celle-ci ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à Mme X... ès qualités du désistement de son pourvoi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1142 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par actes du 31 mars 1988, la société Saitec a vendu un immeuble à la société Atlantique Pierre I, laquelle lui a donné le bien à bail ; que selon "protocole d'accord" du même jour, la société Atlantique Pierre I a promis de vendre l'immeuble à la société Saitec dans un délai compris entre neuf et quinze ans ; que la société Atlantique Pierre I ayant assigné la société Saitec en paiement d'arriérés de loyers, la société Saitec a demandé reconventionnellement des dommages-intérêts en invoquant la faute commise par la société Atlantique Pierre I qui, le 31 décembre 1996, avait revendu l'immeuble à une tierce personne ; Attendu que pour débouter la société Saitec de sa demande, l'arrêt retient que cette société ne rapporte pas la preuve de ce que la violation de la faculté de rachat aurait privé de sens le montant exorbitant du loyer, qu'il est en effet acquis qu'elle a récupéré son immeuble en pleine propriété, qu'elle ne précise pas par quels moyens et à quel prix mais que la rétrocession est intervenue avant le mois de juin 2001 soit au bout de treize ans, c'est-à-dire dans le délai d'exécution du contrat invoqué et que dans ces conditions elle ne justifie pas du manquement de la société Atlantique Pierre I à ses obligations puisqu'elle a bénéficié d'une vente dans des conditions dont, en tout état de cause, elle n'a pas dénoncé à sa cocontractante de 1988 le défaut éventuel qui aurait justifié l'appel en garantie de celle-ci ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si du fait de la revente de l'immeuble faisant l'objet de la promesse à une autre personne que le bénéficiaire, la société Saitec n'avait pas subi un préjudice en étant contrainte de continuer à payer des loyers, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Saitec de sa demande de dommages-intérêts et de compensation, l'arrêt rendu le 13 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ; Condamne la société Atlantique Pierre I aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Atlantique Pierre I ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 13 mars 2007
Référence
613724c7cd58014677418504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel