Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 27 mars 2007
- ECLI
- 613724c8cd58014677418505
- Date
- 27 mars 2007
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Y... ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que M. X... reprenait l'argumentation que le jugement mixte du 13 mai 1992, passé à cet égard en force de chose jugée, avait justement écartée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que M. X... invoquait la prescription de l'action en responsabilité à l'encontre du vendeur et, pour trouble de jouissance, la prescription décennale et retenu qu'il n'était pas justifié d'une prescription plus courte que la prescription trentenaire de droit commun s'agissant de la violation par les vendeurs-lotisseurs de leur obligation de délivrance d'une chose conforme à celle convenue, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que les actes de propriété qui formaient la loi des parties rappelaient tous les arrêtés préfectoraux ayant prévalu à la création du lotissement, ainsi que les dispositions du règlement sous lequel ledit lotissement se devait d'être effectué et le programme des travaux à réaliser à la charge du lotisseur et souverainement retenu qu'il résultait du cahier des charges libellé en termes clairs et précis que ce n'était pas le boisement qui était interdit, la cour d'appel a pu en déduire que l'observation de M. X... à ce titre devait être rejetée et juger que les propositions de l'expert, conformes à la lettre de la commune de Brétignolles, de remédier à l'absence d'aménagement devaient être entérinées comme sérieuses et valables ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. X... à payer 2.000 euros, ensemble à l'association syndicale libre du lotissement X..., aux époux Z..., A..., B..., C..., à Mme D..., aux époux E..., à MM. F... et à Mme F... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt sept mars deux mille sept, par M Cachelot conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 27 mars 2007
Référence
613724c8cd58014677418505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel