Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 13 mars 2007
- ECLI
- 613724c8cd58014677418509
- Date
- 13 mars 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 16 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que M. X..., commerçant, a été placé en règlement judiciaire en 1983 et a obtenu un concordat en 1987 ; qu'un jugement du 19 janvier 1993, qualifié contradictoire en dépit de l'absence de convocation de M. X... et assorti de l'exécution provisoire, a prononcé la résolution du concordat et la liquidation des biens du débiteur ; qu'après que des opérations de liquidation ont été entreprises, une ordonnance du 1er avril 1993 a suspendu l'exécution provisoire et qu'un arrêt du 15 décembre 1993 a annulé le jugement ; que, M. X... ayant intenté une action fondée sur les dispositions de l'article L. 781-1 du code de l'organisation judiciaire, devenu l'article L. 141-1 du même code, afin d'obtenir l'indemnisation du préjudice subi du fait du prononcé irrégulier de la liquidation judiciaire, un arrêt du 17 janvier 2002, retenant l'existence d'une faute lourde, a condamné l'Etat à lui verser deux sommes au titre du préjudice moral et de la perte de chance ; qu'un arrêt du 11 janvier 2005 (Civ., 1ère, Bull. civ. I, n° 20) a cassé et annulé l'arrêt du 17 janvier 2002 ; Attendu que, pour débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, énonce que c'est le délai d'environ un mois mis par l'intéressé pour saisir la cour d'appel et son premier président qui se trouve à l'origine du préjudice allégué ; Qu'en se déterminant ainsi, sans avoir invité préalablement les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 avril 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne l'agent judiciaire du Trésor aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de l'agent judiciaire du Trésor ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile par M. Ancel, président de chambre en ayant délibéré, en remplacement de M. Canivet, premier président, en son audience publique du treize mars deux mille sept.
Articles de loi cités
article L. 781-1 du code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 13 mars 2007
Référence
613724c8cd58014677418509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel