Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 20 mars 2007
- ECLI
- 613724c8cd5801467741850c
- Date
- 20 mars 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, souverainement retenu que l'autorisation administrative d'extension de la surface de vente n'avait été délivrée par la commission départementale d'urbanisme commercial qu'en contemplation de l'extension de celle de parking, constaté que l'autorisation d'extension portait directement sur la parcelle donnée à bail à construction à la société Cevède et relevé que l'utilisation de cette autorisation et le bail du parking avaient été concédés à cette dernière par actes du même jour, que les parties avaient aligné la durée de la convention portant sur le droit incorporel sur celle du bail à construction auquel elles l'avaient annexé, que la société civile immobilière Arhuma ( la SCI ) n'avait acquis la parcelle litigieuse que pour permettre la construction du parking au profit de ses locataires à construction, que la SCI et la société Cevède avaient ultérieurement réuni l'exécution des contrats en convenant d'un paiement unique de loyer et, qu'en ce qui concernait la société Jefralu, la décision de reprise la privait de tout parking, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a, par ces seuls motifs et sans dénaturation, légalement justifié sa décision de dire que les baux à usage de parking n'étaient que les accessoires des baux à construction et devaient voir leur terme fixé à la même date que ceux-ci ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Arhuma aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Arhuma, la condamne à payer respectivement à la société Cevede la somme de 2000 euros et à la société Jefralu la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 20 mars 2007
Référence
613724c8cd5801467741850c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel