Cour de Cassation · civ3 — 7 mars 2007
- ECLI
- 613724c8cd58014677418511
- Date
- 7 mars 2007
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 11 janvier 2006), que M. X..., propriétaire de deux maisons situées ..., est décédé le 11 mai 1991 ; qu'il a légué la maison située au ... à sa nièce, Mme Y... ; que par acte notarié du 30 juillet 1998, la maison située au ... a été vendue par Mme X..., son épouse, et Mme Z... X..., fille de M. X..., aux époux A... ; que Mme Y... a assigné ces derniers en revendication de propriété soutenant qu'ils avaient annexé la cour dépendant de son immeuble ; Attendu que pour rejeter sa demande, l'arrêt retient que le titre de propriété de M. et Mme A... est précis, à savoir "maison à usage d'habitation avec cour sur le devant tel que ce bien existe avec ses aisances, parties attenantes et dépendances" et que lorsqu'ils ont visité l'immeuble, ils ont vu une propriété conforme au titre à savoir une maison, une cour sur le devant ainsi que des parties attenantes, à savoir une cour sur le côté ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 11 janvier 2006), que M. X..., propriétaire de deux maisons situées ..., est décédé le 11 mai 1991 ; qu'il a légué la maison située au ... à sa nièce, Mme Y... ; que par acte notarié du 30 juillet 1998, la maison située au ... a été vendue par Mme X..., son épouse, et Mme Z... X..., fille de M. X..., aux époux A... ; que Mme Y... a assigné ces derniers en revendication de propriété soutenant qu'ils avaient annexé la cour dépendant de son immeuble ; Attendu que pour rejeter sa demande, l'arrêt retient que le titre de propriété de M. et Mme A... est précis, à savoir "maison à usage d'habitation avec cour sur le devant tel que ce bien existe avec ses aisances, parties attenantes et dépendances" et que lorsqu'ils ont visité l'immeuble, ils ont vu une propriété conforme au titre à savoir une maison, une cour sur le devant ainsi que des parties attenantes, à savoir une cour sur le côté ; Qu'en statuant ainsi, alors que le titre des époux A... vise une "cour sur le devant " et ne mentionne pas de cour sur le côté, la cour d'appel qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce titre de propriété, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne les époux A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des époux A..., les condamne à payer à Mme Y... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par M. Peyrat, conseiller doyen, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile en l'audience publique du sept mars deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 7 mars 2007
Référence
613724c8cd58014677418511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel