Cour de Cassation · comm — 6 mars 2007
- ECLI
- 613724c8cd58014677418515
- Date
- 6 mars 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 10 octobre 2005), que Mme X..., ayant fait l'objet de plusieurs procédures de saisies mobilières à l'initiative de l'administration fiscale pour obtenir paiement de sa dette, a assigné la trésorerie principale de Bourges devant le juge de l'exécution pour obtenir la distraction des meubles saisis ; que le trésorier général (le trésorier) assigné a soulevé la fin de non-recevoir tirée de son défaut de qualité à défendre à l'action, et présenté des moyens de fond ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la fin de non-recevoir tirée par le trésorier de son défaut de qualité pour défendre à l'action, alors, selon le moyen : 1 / que le créancier saisissant, quel que soit celui de ses services en cause, était l'Etat français, intervenant tant par sa trésorerie locale, pour opérer la saisie, que par la trésorerie générale, pour connaître des contestations de saisie ; qu'en considérant que l'assignation était irrecevable pour avoir été délivrée à la trésorerie générale, bien que la demande délivrée à une administration incompétente produise tous ses effets à l'égard de l'autorité compétente, la première ayant l'obligation transmettre à la seconde, la cour d'appel a violé les articles L. 283 et R. 283-1 du livre des procédures fiscales, ensemble les articles 20 de la loi du 13 avril 2000 et 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 2 / que la cour d'appel, qui considère que le trésorerie de Vierzon pouvait seule être saisie, bien que l'article L. 283 du livre des procédures fiscales n'instaure aucune exclusivité au profit de celle-ci, a violé l'article susvisé ; 3 / que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si, au regard de l'existence d'un unique créancier et de l'obligation de transmission entre ses services, Mme X... n'avait pas pu légitimement croire que l'assignation avait été valablement délivrée, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 283 du livre des procédures fiscales, 20 de la loi du 13 avril 2000 et 6 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 10 octobre 2005), que Mme X..., ayant fait l'objet de plusieurs procédures de saisies mobilières à l'initiative de l'administration fiscale pour obtenir paiement de sa dette, a assigné la trésorerie principale de Bourges devant le juge de l'exécution pour obtenir la distraction des meubles saisis ; que le trésorier général (le trésorier) assigné a soulevé la fin de non-recevoir tirée de son défaut de qualité à défendre à l'action, et présenté des moyens de fond ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la fin de non-recevoir tirée par le trésorier de son défaut de qualité pour défendre à l'action, alors, selon le moyen : 1 / que le créancier saisissant, quel que soit celui de ses services en cause, était l'Etat français, intervenant tant par sa trésorerie locale, pour opérer la saisie, que par la trésorerie générale, pour connaître des contestations de saisie ; qu'en considérant que l'assignation était irrecevable pour avoir été délivrée à la trésorerie générale, bien que la demande délivrée à une administration incompétente produise tous ses effets à l'égard de l'autorité compétente, la première ayant l'obligation transmettre à la seconde, la cour d'appel a violé les articles L. 283 et R. 283-1 du livre des procédures fiscales, ensemble les articles 20 de la loi du 13 avril 2000 et 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 2 / que la cour d'appel, qui considère que le trésorerie de Vierzon pouvait seule être saisie, bien que l'article L. 283 du livre des procédures fiscales n'instaure aucune exclusivité au profit de celle-ci, a violé l'article susvisé ; 3 / que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si, au regard de l'existence d'un unique créancier et de l'obligation de transmission entre ses services, Mme X... n'avait pas pu légitimement croire que l'assignation avait été valablement délivrée, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 283 du livre des procédures fiscales, 20 de la loi du 13 avril 2000 et 6 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 252, L. 283 et R. 283-1 du livre des procédures fiscales que le comptable du Trésor compétent est l'agent chargé du recouvrement des impôts en cause, au sens de l'article R. 281-4 précité, et que le trésorier ne peut, en dehors d'une habilitation légale formelle, se substituer à l'agent investi personnellement d'un mandat de représentation de l'Etat pour exercer les actions en justice relatives au recouvrement des impositions qui lui est confié ; que, dès lors, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche inopérante visée à la troisième branche du moyen, a retenu à bon droit que l'action de Mme X... devait être dirigée contre le comptable, chargé de recouvrer l'imposition en cause, et qu'était irrecevable l'action dirigée contre le trésorier dépourvu de qualité pour y défendre ; Et attendu, en second lieu, que s'agissant, non d'une réclamation adressée à l'administration, mais d'une assignation en justice dirigée irrégulièrement contre lui personnellement, le trésorier n'était pas tenu de la transmettre au comptable ayant qualité pour défendre à l'action de Mme X... ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer au trésorier-payeur général du Cher la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 6 mars 2007
Référence
613724c8cd58014677418515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel